Confirmation 2 décembre 2020
Cassation 6 avril 2022
Infirmation 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 avr. 2022, n° 21-11.403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-11.403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 2 décembre 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045545569 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CO00242 |
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° D 21-11.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022
La société Meilleur habitat français, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-11.403 contre l’arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d’appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société [Z] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Z] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir éco concept, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Meilleur habitat français, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Z] [P], ès qualités, après débats en l’audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 2 décembre 2020), MM. [G] et [S], salariés de la société Avenir éco concept, ont quitté leur employeur selon rupture conventionnelle du 7 juillet 2017 et créé la société Meilleur habitat français, immatriculée le 28 juillet 2017.
2. Invoquant des faits de concurrence déloyale commis par la société Meilleur habitat français, la société Avenir éco concept a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts.
3. Par un jugement du 23 octobre 2018, la société Avenir éco concept a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et la société [Z] [P], prise en la personne de M. [P], a été désignée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur ce moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
5. La société Meilleur habitat français fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 1 238,85 euros, alors « qu’une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu’il ne peut être suppléé au défaut ou à l’insuffisance des motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n’ayant fait l’objet d’aucune analyse ; qu’en se bornant à affirmer que "la cour trouve dans la lecture du second constat d’huissier produit la preuve que [M. [G]] s’est présenté chez M. [D] en créant volontairement dans l’esprit de ce client une confusion entre son ancienne et sa nouvelle société", sans indiquer ce qui lui permettait de conclure en ce sens, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. L’arrêt retient que la lecture du second constat d’huissier produit apporte la preuve que le préposé de la société Meilleur habitat français s’est présenté chez M. [D] en créant volontairement dans l’esprit de ce client une confusion entre son ancienne et sa nouvelle société, comportement constitutif de concurrence déloyale et en déduit que la société Meilleur habitat français a commis une faute en démarchant déloyalement ce client de la société Avenir éco concept.
7. Si, en se déterminant par voie de simple affirmation, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la caractérisation de la concurrence déloyale, cependant, ce grief vise la réparation allouée au titre du démarchage fautif d’un autre client.
8. Le moyen est donc inopérant.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. La société Meilleur habitat français fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 32 913,94 euros, alors « que les juges du fond ne peuvent indemniser un préjudice que si un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute constitutive de concurrence déloyale est établi ; qu’en considérant, pour condamner la société Meilleur habitat français à payer à la société Avenir éco concept la somme de 32 913,94 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, que la baisse du chiffre d’affaires de la société Avenir éco concept a eu lieu durant le second semestre de l’année 2017, quand elle constatait expressément, d’une part, que le préposé de la société Meilleur habitat français n’avait démarché que deux clients de son ancien employeur et dont la perte ne représentait que 1 238,85 euros de chiffre d’affaires pour celui-ci, et, d’autre part, par motifs adoptés des premiers juges, que "le licenciement des deux collaborateurs de la SAS Avenir éco concept est lié à la perte importante de chiffre d’affaires ( ) la part principale de la réduction du chiffre d’affaires provient de l’absence de réorganisation de la SAS Avenir éco concept", la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a statué en violation de l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
10. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
11. Pour condamner la société Meilleur habitat français à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 32 913,94 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’il résulte du constat d’huissier produit que M. [G] s’est présenté chez un client en créant volontairement dans l’esprit de celui-ci une confusion entre son ancienne et sa nouvelle société, comportement constitutif de concurrence déloyale, et que les moyens de preuve retenus précédemment, cumulés à la baisse avérée du chiffre d’affaires de la société Avenir éco concept durant le second semestre de l’année 2017, soit immédiatement après la création, par M. [G], de la société Meilleur habitat français, permettent d’établir à suffisance l’existence d’un lien de causalité entre le comportement fautif adopté par l’ancien salarié de la société Avenir éco concept, et la baisse partielle du chiffre d’affaires de cette dernière, sur la période considérée. Il en déduit que les actes de concurrence déloyale ont contribué à concurrence de 30 % à la perte de chiffre d’affaires enregistrée par la société Avenir éco concept durant le second semestre 2017.
12. En statuant ainsi, après avoir seulement retenu le démarchage fautif, par le préposé de la société Meilleur habitat français, de deux clients de son ancien employeur, et indemnisé distinctement le préjudice consécutif à l’un de ces démarchages, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé de lien de causalité entre le démarchage fautif de ce second client et le préjudice qu’elle a retenu, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Meilleur habitat français à payer à M. [P], en qualité de liquidateur de la société Avenir éco concept, la somme de 32 913,94 euros, l’arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy autrement composée ;
Condamne la société [Z] [P], prise en la personne de M. [P], en qualité de liquidateur de la société Avenir éco concept, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Meilleur habitat français.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Meilleur Habitat Français fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir condamnée à payer à Me [Z] [P], ès qualité de liquidateur de la société Avenir Eco Concept, la somme de 1.238,85 € ;
1°) ALORS QU’en vertu du principe de la liberté du travail et du commerce, le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ; qu’un tel acte ne peut être caractérisé en l’absence de tout risque de confusion sur l’origine des produits ou services fournis par la société de l’ancien salarié aux yeux d’un consommateur d’attention moyenne ; qu’en l’espèce, pour retenir que la société Meilleur Habitat Français avait commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale, la cour d’appel a retenu que son préposé avait détourné deux clients de la société Avenir Eco Concept « en créant volontairement dans l’esprit de ce[s] client[s] une confusion entre son ancienne et sa nouvelle société » (arrêt p. 7) ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que les documents contractuels (devis et bons de commande) avaient toujours été établis avec l’en-tête de la société Meilleur Habitat Français et que les différences dans les signes distinctifs adoptés par cette société (le logo, le site internet, la couleur de ses véhicules et de la tenue de ses salariés) étaient telles qu’elles excluaient tout risque de confusion avec la société Avenir Eco Concept aux yeux du client d’attention moyen, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans répondre aux conclusions de la société Meilleur Habitat Français qui soutenait qu’elle avait « pris soin de « se démarquer » de l’ensemble des autres entreprises susceptibles d’intervenir sur son secteur d’activité. Que ce soit par son logo, son site internet, la couleur de ses véhicules. Que ce soit encore par ses tenues. Il est d’ailleurs produit aux débats le logo de la Société AVENIR ECO CONCEPT ainsi qu’une photographie de l’un de ses véhicules confirmant l’absence de toute confusion avec les biens de la Société MEILLEUR HABITAT FRANÇAIS » (conclusions, p. 3) et que « le devis et le bon de commande [étaient] à l’entête de la société Meilleur Habitat Français » (conclusions, pp. 7 et 15), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans son procès-verbal de constat en date du 26 octobre 2017, l’huissier de justice avait indiqué que Mme [V] était « très surprise » de recevoir la visite du dirigeant de la société Avenir Eco Concept pour réaliser des travaux à son domicile et a « déclaré que lesdits travaux ont été réalisés la veille par la société Meilleur Habitat Français » (procès-verbal, p. 3), ce dont il résultait qu’aucune confusion entre ces deux sociétés n’existait dans l’esprit de Mme [V] ; qu’en retenant néanmoins, par motifs adoptés des premiers juges, que la société Meilleur Habitat Français a ainsi commis des actes de « parasitisme en se plaçant dans le sillage de la SAS Avenir Eco Concept » et « a créé la confusion dans l’esprit de Mme [V] » (jugement p. 6), la cour d’appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce document, en violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
4°) ALORS QU’une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, d’une part, que la société Meilleur Habitat Français, par l’intermédiaire de son préposé, a créé la confusion dans l’esprit de Mme [V] en se faisant passer pour la société Avenir Eco Concept, et, d’autre part, qu’elle a obtenu de la part de Mme [V] l’annulation de sa commande auprès de la société Avenir Eco Concept, pour en déduire qu’elle avait commis des agissements parasitaires, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires et a encore violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU’une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu’il ne peut être suppléé au défaut ou à l’insuffisance des motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n’ayant fait l’objet d’aucune analyse ; qu’en se bornant à affirmer que « la cour trouve dans la lecture du second constat d’huissier produit la preuve que [M. [G]] s’est présenté chez M. [D] en créant volontairement dans l’esprit de ce client une confusion entre son ancienne et sa nouvelle société » (arrêt p. 7), sans indiquer ce qui lui permettait de conclure en ce sens, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en se bornant à affirmer que « la cour trouve dans la lecture du second constat d’huissier produit la preuve que [M. [G]] s’est présenté chez M. [D] en créant volontairement dans l’esprit de ce client une confusion entre son ancienne et sa nouvelle société » (arrêt p. 7), sans tenir compte de la décision de classement sans suite du Procureur de la République en date du 18 septembre 2018 (pièce n° 19 produite par la société Meilleur Habitat Français) et du compte-rendu d’enquête après identification (pièce n° 20), desquels il ressortait pourtant qu’aucun acte de concurrence déloyale n’avait été commis à l’encontre de la société Avenir Eco Concept, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le parasitisme est le fait pour une entreprise de se placer dans le sillage d’une entreprise concurrente afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; que le parasitisme ne suppose pas l’existence d’un risque de confusion ; que l’exposante faisait valoir que les documents contractuels (devis et bons de commande) étaient toujours établis avec l’entête de la société Meilleur Habitat Français et que les différences dans le logo, le site internet, la couleur des véhicules et de la tenue de ses salariés excluaient tout risque de confusion avec la société Avenir Eco Concept (conclusions, pp. 3, 7 et 15) ; qu’en retenant néanmoins que la société Meilleur Habitat Français, par l’intermédiaire de son préposé, avait commis des actes de parasitisme, au motif qu’elle avait créé volontairement dans l’esprit de ses clients une confusion entre son ancienne et sa nouvelle société, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté de cette société de se placer dans le sillage d’une entreprise concurrente afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1240 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Meilleur Habitat Français fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir condamnée à payer à Me [Z] [P], ès qualité de liquidateur de la société Avenir Eco Concept, la somme de 32.913,94 € ;
1°) ALORS QUE la cassation d’un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l’annulation de l’arrêt en ses dispositions qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que, pour condamner la société Meilleur Habitat Français à payer à la société Avenir Eco Concept la somme de 1.238,85 €, la cour d’appel a considéré qu’elle avait commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme en détournant deux clients de la société Avenir Eco Concept ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris qui avait condamné la société Meilleur Habitat Français à raison de ces agissements, entraînera, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt sur le second moyen de cassation ;
2°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ne peuvent indemniser un préjudice que si un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute constitutive de concurrence déloyale est établi ; qu’en considérant, pour condamner la société Meilleur Habitat Français à payer à la société Avenir Eco Concept la somme de 32.913,94 € à titre d’indemnisation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, que la baisse du chiffre d’affaires de la société Avenir Eco Concept a eu lieu durant le second semestre de l’année 2017, quand elle constatait expressément, d’une part, que le préposé de la société Meilleur Habitat Français n’avait démarché que deux clients de son ancien employeur et dont la perte ne représentaient que 1.238,85 € de chiffre d’affaire pour celui-ci, et, d’autre part, par motifs adoptés des premiers juges, que « le licenciement des deux collaborateurs de la SAS Avenir Eco Concept est lié à la perte importante de chiffre d’affaires ( ) la part principale de la réduction du chiffre d’affaires provient de l’absence de réorganisation de la SAS Avenir Eco Concept » (jugement p. 9), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a statué en violation de l’article 1240 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le juge ne peut indemniser deux fois le même préjudice ; qu’en allouant à la SCP [Z] [P] à la fois une indemnité d’un montant de 1.238,85 € « à titre de dommages et intérêts, montant correspondant au taux de marge brute applicable au chiffre d’affaire perdu » (arrêt p. 7), c’est-à-dire de la diminution des gains réalisés par suite d’une diminution de son chiffre d’affaires, et une indemnité de 32.913,94 € au titre de la « baisse avérée du chiffre d’affaires de la société Avenir Eco Concept ( ) à titre d’indemnisation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale » (ibid.), c’est-à-dire de la perte des gains qu’aurait pu réaliser la société victime, la cour d’appel a indemnisé deux fois les éléments d’un même préjudice, en violation des dispositions de l’article 1240 du code civil, ensemble le principe d’une réparation intégrale du préjudice.
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