Infirmation 16 mars 2023
Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-16.281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 16 mars 2023, N° 22/03801 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210884 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10884 F
Pourvoi n° X 23-16.281
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-16.281 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère rapporteure, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Délégués syndicaux ·
- Candidat ·
- Orange ·
- Élus ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Renonciation ·
- Election professionnelle ·
- Organisation syndicale
- Maghreb ·
- Transport ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Doyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Personnes
- Détachement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Directive ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Évaluation ·
- Faisceau d'indices ·
- Contrats ·
- Logo
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Déclaration faite par un tiers ·
- Entreprise en difficulté ·
- Délai de production ·
- Demande en justice ·
- Pouvoir spécial ·
- Déclaration ·
- Nécessité ·
- Créances ·
- Déclaration de créance ·
- Crédit lyonnais ·
- Société générale ·
- Écrit ·
- Mandat ·
- Redressement judiciaire ·
- Pouvoir ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Voyageur ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Consultant ·
- Voyage à forfait ·
- International ·
- Tourisme ·
- Agence ·
- Directive ·
- Forfait
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Services financiers ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Qualités
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Patrimoine ·
- Radiation du rôle ·
- Instance ·
- Cour de cassation ·
- Signification ·
- Volonté ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Moissonneuse-batteuse ·
- Groupement foncier agricole ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Dommage ·
- Préjudice
- Global ·
- Pourvoi ·
- Auxiliaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Principe du contradictoire ·
- Mainlevée ·
- Attaque ·
- Avocat ·
- Cour de cassation
- Limitation de l'article 1954 alinéa 2 du code civil ·
- Obligation de prudence et de surveillance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Faute de l'hôtelier ·
- Responsabilité ·
- Hotelier ·
- Hôtelier ·
- Vol ·
- Surveillance ·
- Prudence ·
- Hôtel ·
- Prix de location ·
- Logement ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Textes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.