Infirmation partielle 3 avril 2023
Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-10.057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.057 24-10.057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 3 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587149 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00537 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Agriteam Ouest c/ société Thelem assurances, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 537 F-D
Pourvoi n° C 24-10.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
La société Agriteam Ouest, société par actions simplifiée, anciennement dénomée Ets Cornet dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-10.057 contre l’arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ au groupement foncier agricole de la Roche, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Thelem assurances, société d’assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, caisse de réassurance mutuelles agricoles, (Groupama Rhone-Alpes) dont le siège [Adresse 3], assureur de la société Etablissement Cornet nouvellement dénommée Agriteam Ouest,
4°/ à la société BCA expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le groupement foncier agricole de la Roche a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Agriteam Ouest, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société BCA expertise, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du groupement foncier agricole de la Roche, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Thelem assurances, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 3 avril 2023), en 2011, le groupement foncier agricole de la Roche (le GFA) a acquis une moissonneuse-batteuse auprès de la société Ets Cornet, aux droits de laquelle est venue la société Agriteam Ouest (société Agriteam).
2. Le 19 juin 2018, le GFA a déposé la moissonneuse-batteuse dans les ateliers de la société Ets Cornet à la suite de vibrations au niveau du rotor, consécutives à l’absorption de corps étrangers, et a établi une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Thelem assurances, qui a fait diligenter une expertise par la société BCA expertise, laquelle a conclu à la prise en charge du sinistre pour la somme de 19 441,24 euros TTC consistant notamment dans l’équilibrage du rotor endommagé.
3. La société Ets Cornet, assurée auprès de la société Groupama assurances, a réalisé des travaux pour lesquels elle a émis une facture sur le GFA.
4. A réception de la moissonneuse-batteuse, le 29 juin 2018, le GFA a de nouveau constaté des vibrations au niveau du rotor, et a saisi son assureur de protection juridique qui a confié une expertise amiable au cabinet Dariot.
5. Le GFA a assigné notamment son assureur, la société Thelem assurances, la société Ets Cornet, devenue Agriteam, et son assureur, la société Groupama assurances, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
6. Ultérieurement, la société Ets Cornet et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne, dénommée « Groupama Rhône Alpes », ont assigné la société BCA expertise.
7. Les deux instances ont été jointes.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. La société Agriteam, anciennement dénommée Ets Cornet, fait grief à l’arrêt de la déclarer entièrement responsable des préjudices subis par le GFA et tenue de les réparer intégralement, de la condamner in solidum avec la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à payer au GFA la somme de 3 330,80 euros au titre du remboursement de la facture de la société d’Ensefort du 11 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Montargis, de la condamner à payer au GFA·la somme de 2 538 euros TTC au titre des détériorations qui lui sont imputables, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, de rejeter les demandes indemnitaires du GFA formées à l’encontre de la société BCA Expertise et de la société Thelem, et de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la responsabilité contractuelle de la société Ets Cornet garantie par son assureur la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne est engagée à l’égard du GFA, alors « qu’à supposer que le comportement du GFA fût en lien avec un contrat, il a commis une faute contractuelle cause de son dommage en refusant pendant deux ans la proposition de la société Ets Cornet de changer le rotor, puis en l’acceptant sans justification de ce revirement, ce qui a permis de réparer la moissonneuse batteuse en huit jours et de mettre fin à son préjudice de jouissance, tout en agissant notamment contre la société Ets Cornet en réparation de ses préjudices consécutifs à l’immobilisation de sa moissonneuse batteuse pendant deux ans depuis la fin du mois de juin 2018 ; qu’en jugeant que le GFA n’avait pas commis de faute en lien de causalité avec ses préjudices postérieurement au 10 septembre 2018, aux motifs erronés qu’il n’avait pas à minimiser son dommage ni à financer le changement du rotor, la cour d’appel a violé l’article 1231-1 du code civil ».
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. Le GFA conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit, dès lors que les seules fautes que la société Agriteam imputait au GFA devant la cour d’appel consistaient, d’une part, en un défaut d’entretien de la moissonneuse-batteuse, et d’autre part, à avoir refusé le devis de remplacement du rotor établi en juillet 2018 et ainsi aggravé son dommage, mais non pas à lui reprocher d’avoir manqué à la loyauté contractuelle ou commis une faute en acceptant le remplacement du rotor deux ans après un premier refus.
10. Cependant, la société Agriteam a soutenu, dans ses conclusions d’appel, que le GFA avait eu une attitude fautive en n’acceptant pas le remplacement du rotor depuis le 3 juillet 2018 et jusqu’en juin 2020.
11. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1231-1 du code civil :
12. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
13. Pour déclarer la société Agriteam entièrement responsable des préjudices subis par le GFA et tenue de les réparer intégralement, l’arrêt retient, s’agissant des prestations postérieures au 10 juillet 2018, que la moissonneuse-batteuse aurait dû être restituée le 29 juin 2018, par la société Ets Cornet, en état de fonctionnement après réparation, ce qui n’a pas été le cas, et que le GFA n’avait, dès lors, pas à supporter le coût de la défaillance du réparateur en engageant une dépense supplémentaire de 19 000 euros hors taxe et hors main-d’oeuvre pour réparer la moissonneuse-batteuse. Il retient encore que la proposition d’une location et d’une vente d’une nouvelle moissonneuse-batteuse ne constituait pas une offre d’indemnisation mais visait à faire supporter une charge financière supplémentaire par la victime du fait dommageable causé par le réparateur. Il ajoute que si la société Ets Cornet a immédiatement mis à disposition du GFA une machine avec chauffeur durant deux jours afin de pallier la situation dans l’urgence, cette prestation, antérieure au 10 juillet 2018, n’était pas de nature à éviter la réalisation des dommages postérieurs à cette date. Il en déduit qu’en l’absence de preuve d’une faute du GFA qui aurait contribué à la réalisation de son préjudice, ce dernier est fondé à solliciter réparation des dommages subis postérieurement au 10 juillet 2018 qui sont en lien avec la faute du réparateur et de l’expert amiable.
14. En statuant ainsi, alors qu’en refusant pendant deux ans la proposition de la société Ets Cornet de changer le rotor, puis en acceptant, sans justification de son revirement, ce changement qui avait permis de réparer la moissonneuse-batteuse en huit jours et de mettre fin à son préjudice de jouissance, le GFA avait commis une faute en lien de causalité avec ses préjudices postérieurs au 10 septembre 2018, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
15. La société Agriteam fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande et celle de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne tendant à condamner la société BCA expertise à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, alors « qu’en retenant que la société BCA expertise n’avait pas commis de faute ayant contribué aux dommages subis par le GFA en raison de la réparation inefficace et que le GFA était fondé à solliciter la réparation de ses dommages subis après le 10 juillet 2018 qui étaient en lien avec la faute du réparateur et de l’expert amiable, c’est-à-dire la société BCA expertise, la cour d’appel s’est contredite, en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
16. Aux termes de ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
17. Pour rejeter la demande de la société Agriteam et de son assureur tendant à voir condamner la société BCA expertise à les garantir, l’arrêt retient, d’un côté, que la société BCA expertise n’a pas commis de faute ayant contribué aux dommages subis par le GFA en raison de la réparation inefficace et, de l’autre, que ce dernier est fondé à solliciter la réparation de ses dommages subis après le 10 juillet 2018 qui sont en lien avec la faute du réparateur et de l’expert amiable, la société BCA expertise.
18. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Mise hors de cause
19. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société BCA expertise, dont la présence est nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour :
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société BCA expertise ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare la société Agriteam entièrement responsable des préjudices subis par le GFA de la Roche et tenue de les réparer intégralement, la condamne in solidum avec la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à payer au GFA de la Roche la somme de 3 330,80 euros au titre du remboursement de la facture de la société d’Ensefort du 11 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Montargis, la condamne à payer au GFA de la Roche la somme de 2 538 euros TTC au titre des détériorations qui lui sont imputables, ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, rejette les demandes indemnitaires du GFA de la Roche formées à l’encontre de la société BCA expertise et de la société Thelem, dit que la responsabilité contractuelle de la société Ets Cornet garantie par son assureur la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne est engagée à l’égard du GFA de la Roche et rejette la demande de la société Ets Cornet et de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne tendant à condamner la société BCA expertise à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 3 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans, autrement composée ;
Condamne le groupement foncier agricole de la Roche aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement foncier agricole de la Roche et le condamne ainsi que la société BCA expertise à payer à la société Agriteam la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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