Cassation 25 mars 2026
Résumé de la juridiction
Une juridiction française fût-elle première saisie, l’autorité de la chose jugée de la décision de divorce prononcée par un juge marocain doit être reconnue en France dès lors que cette décision remplit les conditions de régularité internationale prévues à l’article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, incluant le respect des critères de compétence indirecte fixés à l’article 11, alinéas 1 et 2, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981.
L’éventuelle méconnaissance, par le juge marocain ayant prononcé le divorce, des règles de litispendance prévues à l’article 11, alinéa 3, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne suffit pas, à elle seule, à exclure la compétence indirecte de ce juge et, plus largement, la régularité internationale du jugement de divorce marocain
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-13.011, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13011 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765456 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100221 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 221 F-B
Pourvoi n° P 24-13.011
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [V] [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
M. [H] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-13.011 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [M], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [L], après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2024), Mme [L], de nationalités marocaine et française, et M. [M], de nationalité marocaine, se sont mariés le 30 juin 2001 à Figuig (Maroc).
3. M. [M] a assigné Mme [L] aux fins d’exequatur du jugement de divorce rendu le 24 décembre 2019 par le tribunal de première instance de Figuig.
4. Celle-ci s’est opposée à cette demande, en faisant valoir qu’elle avait saisi une juridiction française d’une requête en divorce antérieurement à la saisine, par M. [M], du juge marocain.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunies
Énoncé du moyen
5. M. [M] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’exequatur du jugement marocain du 24 décembre 2019, alors :
« 1°/ que, lorsque les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux États, français ou marocain, les juridictions de cet État sont compétentes pour statuer sur la demande de divorce ; qu’en retenant, pour refuser l’exequatur du jugement rendu le 24 décembre par le tribunal de première instance de Figuig au Maroc prononçant le divorce des époux [M], que « le juge français était seul compétent pour statuer sur le divorce au regard de la résidence habituelle des époux en France », cependant qu’elle constatait « la nationalité marocaine des deux époux », la cour d’appel a violé l’article 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, l’article 16 de la convention du 5 octobre 1957 d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc et l’article 509 du code de procédure civile ;
2°/ que l’exequatur d’une décision étrangère n’est pas subordonné à la condition de l’absence de saisine préalable du juge national ; qu’en jugeant, pour refuser l’exequatur du jugement rendu le 24 décembre par le tribunal de première instance de Figuig au Maroc prononçant le divorce des époux [M], que Mme [L] "avait préalablement saisi le 9 mars 2018 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny avant que M. [M] ne saisisse le juge marocain le 17 juillet 2018", la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier le rejet de la demande d’exequatur, a violé l’article 16 de la convention du 5 octobre 1957 d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc et l’article 509 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition et l’article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire :
6. Le premier de ces textes dispose :
« En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l’intéressé ;
b) Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
c) La décision est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. »
7. Le second dispose :
« Au sens de l’alinéa a) de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux États, les juridictions de cet État peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire.
Si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction de l’un des deux États, et si une nouvelle action entre les mêmes parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l’autre État, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer. »
8. Il en résulte qu’une juridiction française fût-elle première saisie, l’autorité de la chose jugée de la décision de divorce prononcée par un juge marocain doit être reconnue en France dès lors que cette décision remplit les conditions de régularité internationale prévues à l’article 16 de la Convention du 5 octobre 1957, incluant le respect des critères de compétence indirecte fixés à l’article 11, alinéas 1 et 2, de la Convention du 10 août 1981.
9. L’éventuelle méconnaissance des règles de litispendance prévues à l’article 11, alinéa 3, de la Convention du 10 août 1981 ne saurait en effet justifier, à elle seule, l’exclusion de la compétence indirecte du juge étranger et, plus largement, la régularité internationale de cette décision.
10. Pour rejeter la demande d’exequatur du jugement marocain de divorce, l’arrêt, après avoir constaté que les époux avaient tous deux la nationalité marocaine, retient que le juge français était seul compétent pour statuer sur le divorce au regard de la résidence habituelle des époux en France, dès lors que Mme [L] avait saisi le juge français avant que M. [M] ne saisisse le juge marocain.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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