Infirmation partielle 20 mars 2024
Cassation 9 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 24-15.591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.591 24-15.591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2024, N° 22/00849 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00377 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 377 F-D
Pourvoi n° T 24-15.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
La société Cityz media, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Clear channel France, a formé le pourvoi n° T 24-15.591 contre l’arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l’opposant à M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Cityz media, de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 2024), M. [T] a été engagé en qualité de responsable de clientèle, à compter du 1er janvier 2012, par la société Clear channel France devenue la société Cityz media.
2. Le contrat de travail a pris fin en juillet 2022.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 26 décembre 2019 de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Examen des moyens
Sur les quatre moyens du pourvoi principal de l’employeur
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées pour l’année 2018 et des congés payés afférents, alors « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la charge de la preuve ne saurait peser sur le seul salarié ; qu’en retenant que le salarié n’a produit aucun décompte pour l’année 2018« et que pour l’année 2018, l’absence de décompte ne permet pas de reconstituer le volume d’heures réclamées par le salarié dans ses conclusions pour la somme de 19 536,36 euros, sans davantage de précision » après avoir pourtant relevé que M. [T] produisait une copie de son agenda papier" pour l’année 2018, de sorte qu’il produisait un élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d’appel qui a, en réalité fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires de l’année 2018 sur le seul salarié, a méconnu l’article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
6. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires accomplies au cours de l’année 2018, l’arrêt, qui a précédemment prononcé la nullité de sa convention de forfait en jours et exposé que le salarié peut par conséquent prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont il convient de vérifier l’existence et le nombre, constate que l’intéressé produit des décomptes des heures supplémentaires alléguées au-delà de la 35e heure entre 2015 et 2017, indiquant pour les semaines concernées le nombre d’heures effectuées et la déduction des périodes de congés payés, des jours de RTT et des jours fériés, des copies de son agenda « papier » de 2015 à 2018 et en 2020, des captures d’écran de son agenda dans le logiciel de l’agence commerciale de 2015 à 2016, une analyse de semaines types de son activité commerciale de 2015 à 2017, des comptes rendus d’entretien professionnel de 2016/2017 et de 2018 faisant apparaître qu’il indiquait avoir une « charge de travail constamment élevée » et que le manager évoquait une « charge de travail ponctuellement élevée » ainsi qu’un décompte des heures effectuées par semaine pour l’année 2019.
10. L’arrêt retient que ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur de répliquer pour les années 2015 à 2017 et pour l’année 2019 mais qu’en revanche, pour l’année 2018, l’absence de décompte ne permet pas de reconstituer le volume de 446 heures réclamées par le salarié dans ses conclusions pour la somme de 19 536,36 euros sans davantage de précision.
11. Il en conclut que le salarié ne communique pas d’éléments suffisamment précis pour cette année 2018 permettant à l’employeur de répliquer.
12. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié présentait pour cette année 2018 des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
13. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre du « repos compensateur obligatoire » pour l’année 2017, alors « que la cour d’appel, après avoir alloué à ce dernier un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur l’année 2017 d’un montant de 8 141,97 euros sur la base d’un taux horaire de 33,91 euros, ce qui correspondait donc à un contingent de 240 heures supplémentaires, a retenu que le contingent annuel de 220 heures n’ayant jamais été dépassé, il ne sera pas fait droit à la demande du salarié" ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, a méconnu l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
15. Pour rejeter la demande du salarié au titre du « repos compensateur obligatoire » de 2016 à 2019, l’arrêt, après avoir fixé la créance du salarié au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires, sur la base d’un taux horaire de 33,91 euros, à 5 212,43 euros brut pour l’année 2015, 7 389,36 euros brut pour l’année 2016, 8 141,97 euros brut pour l’année 2017 et 6 432,49 euros brut pour l’année 2019, retient que le contingent annuel de 220 heures n’a jamais été dépassé.
16. En statuant ainsi, alors qu’il découlait du montant du rappel de salaire fixé au titre des heures supplémentaires effectuées par le salarié pour l’année 2017 que des heures supplémentaires avaient été accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures, la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
17. Les cassations prononcées n’emportent pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [T] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de l’année 2018, des congés payés afférents et du « repos compensateur obligatoire » pour l’année 2017, l’arrêt rendu le 20 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Cityz media aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cityz media et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Languedoc-roussillon ·
- Cotisations ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Retraite ·
- Preuve ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Répéter ·
- Partie
- Doyen ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Siège
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Cour de cassation ·
- Allocations familiales ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Doyen ·
- Département ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Référendaire ·
- Responsable
- Renvoi pour instruction devant le notaire ·
- Procédure de partage judiciaire complexe ·
- Complexité des opérations ·
- Contestations des parties ·
- Ouverture des opérations ·
- Renvoi devant le notaire ·
- Jugements et arrêts ·
- Partage judiciaire ·
- Déni de justice ·
- Office du juge ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Taxes foncières ·
- Contestation ·
- Indivision ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Pourvoi
- Travail dissimulé ·
- Rhône-alpes ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Syndicat ·
- Avenant ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers saisi ·
- Saisie-attribution ·
- Cour de cassation ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Titre exécutoire ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Avocat
- Doyen ·
- Coopérative de crédit ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés coopératives ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Associé
- Banque ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Acte ·
- Pourvoi ·
- Procédure civile ·
- Bénéfice ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Cour de cassation
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Jurisprudence ·
- Bretagne ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Pays ·
- Mutuelle ·
- Sécurité juridique ·
- Contrat d'entreprise
- Contrat d'entreprise ·
- Entrepreneur ·
- Pouvoir de représentation ·
- Branche ·
- Matériel ·
- Prix ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ouvrage ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.