Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2025, 24-20.480, Publié au bulletin
TGI Béziers 16 septembre 2024
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CASS
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit de propriété

    La cour a jugé que l'emphytéote ne peut transmettre plus que le droit réel dont il dispose sur les constructions, lequel s'éteint avec la résiliation du bail emphytéotique, confirmant ainsi que le département est propriétaire des constructions.

Résumé par Doctrine IA

Mme [B] conteste le jugement du tribunal de Béziers qui a déclaré le département propriétaire des constructions conchylicoles, arguant que la résiliation du bail emphytéotique ne devrait pas affecter son droit de propriété acquis par acte authentique. Elle invoque les articles 544 du code civil et 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, soutenant que son droit de propriété est inviolable. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que l'emphytéote ne conserve son droit d'accession que pendant la durée du bail, et que ce droit s'éteint avec la résiliation du bail. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-20.480, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-20480
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béziers, 16 septembre 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053135493
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300620
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