Rejet 10 décembre 1980
Résumé de la juridiction
Le décret du 28 février 1852 sur les sociétés de Crédit foncier, conformément aux dispositions duquel la saisie a été effectuée par la Caisse centrale de Crédit Hôtelier, ne permet pas au débiteur saisi de demander la conversion de la saisie en vente volontaire.
En visant expressément l’article 700 du nouveau Code de procédure civile les juges du fond estiment, par là même qu’il est inéquitable de laisser à la charge d’une partie des frais non compris dans les dépens.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 déc. 1980, n° 79-10.639, Bull. civ. II, N. 256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-10639 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 256 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Malo, 8 novembre 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007194 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Bel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Granjon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les epoux x… font grief au jugement attaque (tribunal de grande instance de saint-malo, 8 novembre 1978), rendu en dernier ressort, apres une procedure d’opposition a commandement, d’avoir rejete leur demande de conversion en vente volontaire de la saisie immobiliere qui avait ete pratiquee a leur prejudice par la caisse centrale de credit hotelier, commercial et industriel (la caisse), alors que, d’une part, en se determinant par voie de simple reference a une decision anterieure, le tribunal n’aurait pas legalement justifie sa decision, et alors que, d’autre part, il n’aurait pas repondu a un chef des conclusions des debiteurs saisis tendant a voir fixer une nouvelle mise a prix a une somme superieure, et n’aurait pas pris en consideration l’interet d’une telle mesure pour les parties; mais attendu que le decret du 28 fevrier 1852, conformement aux dispositions duquel la saisie a ete effectuee, ne permet pas au debiteur saisi de demander la conversion de la saisie en vente volontaire; que, par ce motif de pur droit substitue a ceux du tribunal, la decision se trouve legalement justifiee;
Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu’il est encore reproche au jugement d’avoir condamne les epoux x… a payer a la caisse une certaine somme, alors, selon le moyen, que, d’une part, en laissant incertain le fondement juridique de la condamnation, dont on ne sait si elle est prononcee en vertu de l’article 1382 du code civil ou en vertu de l’article 700 du nouveau code de procedure civile, le tribunal n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer son controle, et alors que, d’autre part, a supposer la condamnation fondee sur l’article 1382 du code civil, le tribunal n’a releve aucun fait precis de nature a faire degenerer en abus l’exercice du droit d’agir en justice, et n’a pas davantage constate l’existence d’un prejudice, et alors qu’enfin, a supposer la condamnation fondee sur l’article 700 du meme code, le tribunal, qui n’a meme pas releve qu’il paraissait inequitable de laisser a la charge d’une partie les sommes exposees par elle, a encore moins explique en quoi il aurait ete inequitable de laisser a la charge du creancier lesdites sommes; mais attendu qu’en visant expressement l’article 700 du nouveau code de procedure civile, le tribunal, a, par la meme estime qu’il etait inequitable de laisser a la charge du creancier poursuivant une somme exposee par lui et non comprise dans les depens; que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 8 novembre 1978 par le tribunal de grande instance de saint-malo.
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Textes cités dans la décision
- Décret du 28 février 1852
- Code de procédure civile
- Code civil
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