Cassation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 24-21.677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931481 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100487 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|---|
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 487 F-D
Pourvoi n° G 24-21.677
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G] [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
M. [G] [K], domicilié chez Mme [B] [T], avocate, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 24-21.677 contre l’arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l’opposant au département des Bouches-du-Rhône, DGAS13, direction enfance famille, cellule mineurs non accompagnés, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [K], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du département des Bouches-du-Rhône, DGAS13, direction enfance famille, cellule mineurs non accompagnés, et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2024), M. [K], se disant né le [Date naissance 2] 2008 en Côte d’Ivoire, a sollicité sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
2. M. [K] fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’aurait pas dû être confié comme mineur à l’aide sociale à l’enfance (ASE) des Bouches-du-Rhône, d’ordonner la mainlevée de son placement et en conséquence la décharge de sa prise en charge à compter du prononcé du jugement et de dire n’y avoir plus lieu à assistance éducative, alors « que tout acte de l’état civil fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour dire que la preuve de la minorité de M. [K] n’était pas rapportée, l’arrêt retient que, bien que ses documents d’état civil son acte de naissance et un certificat de nationalité ne contiennent pas d’anomalies de nature à caractériser des suspicions de faux ou de fraude, il ne peut être exclu, s’agissant de documents dépourvus de photographies et d’autre vérification de l’identité, que l’intéressé ait quitté son pays porteur de documents d’état civil se rapportant à un autre que lui, par exemple un proche plus jeune, alors que lui-même ne serait pas, ou plus, mineur« et que cette éventualité peut d’autant moins être exclue qu’il doit être rappelé qu’en Italie il a donné de lui une identité majeure, et selon ses dires, il était en Italie juste avant son arrivée en France », si bien les documents d’état civil n’ont en soi aucune force probante dans la mesure où rien ne permet de les rattacher avec certitude à celui qui les produit" ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à établir l’irrégularité ou la falsification des actes ou que les faits déclarés aux actes ne correspondaient pas à la réalité, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 47 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 47 du code civil :
3. Aux termes de ce texte, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
4. Pour refuser le bénéfice de l’assistance éducative à M. [K], l’arrêt retient que la preuve de la minorité ne peut résulter de la seule production de documents d’état civil dépourvus à la fois de photographie d’identité et de vérification dactyloscopique dès lors qu’en ce cas, rien ne permet de les rattacher avec certitude à la personne qu’ils concernent, et rien ne permet d’exclure qu’ils puissent se rapporter à une autre personne que celle qui les produit. Il ajoute que si, lors de l’entretien du 6 juillet 2023 avec l’ASE des Bouches-du-Rhône, M. [K] a remis, notamment, un certificat de nationalité et un acte de naissance originaux, il ne peut être pour autant exclu, s’agissant de documents dépourvus de photographie et d’autre vérification de l’identité, que l’intéressé ait quitté son pays porteur de documents d’état civil se rapportant à un autre que lui, par exemple un proche plus jeune, et que lui-même ne serait pas, ou plus, mineur, ce d’autant plus qu’en Italie, il a donné de lui une identité majeure. Il estime que si les anomalies constatées par la Police aux frontières sur les actes présentés par l’intéressé ne sont pas de nature à caractériser des suspicions de faux ou de fraude, au-delà de l’authenticité des documents d’état civil présentés, l’essentiel est la nécessité de les rattacher avec certitude à celui qui les produit, ce qui n’est pas établi. Il retient encore que la production de documents d’état civil ne peut à elle seule renverser les conclusions de l’évaluation, puisqu’ils n’ont en soi aucune force probante dans la mesure où rien ne permet de les rattacher avec certitude à celui qui les produit.
5. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les faits déclarés à l’acte de naissance étranger produit par l’intéressé ne correspondaient pas à la réalité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le département des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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