Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 février 2025, 23-50.012, Publié au bulletin
TCOM Paris 27 juillet 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 6 avril 2023
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CASS
Rejet 26 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caractère établi des relations commerciales

    La cour a jugé que le préavis de cinq mois observé par la société Suez était insuffisant et a déclaré la société Suez responsable du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies.

  • Rejeté
    Dépendance économique

    La cour a estimé que la dépendance économique ne pouvait pas être déduite uniquement du pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec la société Suez et que la société [M] n'avait pas prouvé son état de dépendance au moment de la rupture.

Résumé par Doctrine IA

La société Suez eau France conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que la rupture de la relation commerciale avec la société Transports [M] était brutale, en considérant que le préavis de cinq mois était insuffisant. Elle invoque l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, arguant que la relation commerciale n'était pas établie et que le préavis avait commencé à courir dès la notification d'un appel d'offres. La Cour de cassation rejette ces moyens, confirmant que la cour d'appel a correctement évalué la durée du préavis et l'état de dépendance économique. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-50012
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 avril 2023
Précédents jurisprudentiels : Com., 6 juin 2001, pourvoi n° 99-20.831, Bulletin civil 2001, IV, n° 112.
Textes appliqués :
Article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051283978
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00096
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Sur les parties

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