Confirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 avr. 2025, n° 24-13.684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 5 décembre 2023, N° 22/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90366 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : V 24-13.684
Demandeur : M. [T] et autre
Défendeur : Mme [P] et autre
Requête n° : 1276/24
Ordonnance n° : 90366 du 10 avril 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [W] [P] épouse [Z], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire, Me Soltner pour avocats à la Cour de cassation,
M. [K] [P], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire, Me Soltner pour avocats à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [T], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [B] [Y] épouse [T], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 31 octobre 2024 par laquelle Mme [W] [P] épouse [Z] et M. [K] [P] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-13.684 formé le 4 avril 2024 par M. [S] [T] et Mme [B] [Y] épouse [T] à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. et Mme [P], le 31 octobre 2024, ont demandé la radiation du pourvoi formé par les époux [T] le 4 avril 2024 contre l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Fort de France, rendu le 5 décembre 2023 qui, notamment, a :
— prononcé la nullité de l’acte de vente du 8 octobre 2016,
— ordonné la restitution du bien immobilier à Mme [W] [P] épouse [Z] et à M. [K] [P],
— condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à ceux-ci la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné solidairement Mme [W] [P] épouse [Z] et M. [P] à payer à M. et Mme [T] la somme de 20 000 euros au titre de la répétition de l’indu,
— condamné in solidum M. et Mme [T] à payer à Mme [W] [P] épouse [Z] et M. [P],au titre de l’article 700 du code de procédure civil la somme de 2 000 euros en première instance et celle de 2 500 euros en appel.
Si les condamnations en paiement prononcées au bénéfice de chaque partie peuvent nécessiter de faire les comptes entre elles, M. et Mme [T] ne justifient pas que l’exécution de l’arrêt en ce qui concerne la restitution de l’immeuble objet de la vente annulée entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives, le fait qu’ils ont donné en location l’immeuble en cause ne faisant pas obstacle à sa restitution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro V 24-13.684 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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