Infirmation 29 février 2024
Rejet 24 septembre 2025
Résumé de la juridiction
A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure d’isolement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s’est prononcé sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 24-13.643, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13643 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303922 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100594 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 594 F-B
Pourvoi n° A 24-13.643
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M] [F].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
Mme [M] [F], actuellement hospitalisée à l’EPSM [3], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-13.643 contre l’ordonnance rendue le 29 février 2024 par le premier président de la cour d’appel de Douai, dans le litige l’opposant au directeur de l’établissement public de santé mentale de [3] (EPSM), domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [F], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du directeur de l’EPSM [3], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dumas, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Douai, 29 février 2024), le 20 février 2024, Mme [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 2] (l’EPSM) par décision du directeur d’établissement et placée à l’isolement. Cette mesure a été renouvelée.
2. Par ordonnance du 23 février 2024, le juge de libertés et de la détention, saisi par le directeur d’établissement, a autorisé le maintien de la mesure.
3. Le 26 février 2024, le directeur de l’EPSM a sollicité un renouvellement de la mesure.
4. Par ordonnance du 27 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prononcé la mainlevée de la mesure d’isolement. Le directeur de l’EPSM a relevé appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Mme [F] fait grief à l’ordonnance d’infirmer la décision du 27 février 2024, de déclarer irrecevables les moyens relatifs aux irrégularités antérieures à l’ordonnance du 23 février 2024 et d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement dont elle fait l’objet, alors « que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours qui ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ;que pour confirmer le renouvellement de la mesure d’isolement l’ordonnance retient qu’il est constant que le juge des libertés et de la détention a statué sur la mesure d’isolement prise à l’encontre de la personne par une décision du 23 février 2024 à 11h55 et a autorisé le maintien de la mesure d’isolement, que cette décision n’a pas été frappée d’appel et que dès lors, les moyens relatifs à des irrégularités tenant à la procédure antérieure à cette décision, par laquelle le juge des libertés et de la détention s’est prononcé sur la mesure d’isolement et en a ordonné la prolongation, ne peuvent plus être soulevés lors d’une instance ultérieure devant ce même juge ; qu’en statuant ainsi, quand l’irrégularité invoquée ne tenait pas à la procédure mais au fond du droit, la mesure d’isolement était irrégulière depuis l’origine, l’ordonnance attaquée a violé l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
7. A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure d’isolement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s’est prononcé sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.
8. C’est à bon droit qu’après avoir constaté que la décision du 23 février 2024 autorisant le maintien de la mesure d’isolement n’avait pas été frappée d’appel, le Premier président retient que les moyens relatifs à des irrégularités tenant à la procédure antérieure à cette décision, par laquelle le juge des libertés et de la détention s’est prononcé sur la mesure d’isolement et en a ordonné la prolongation, ne peuvent plus être soulevés lors d’une instance ultérieure devant ce même juge et en déduit qu’ils sont irrecevables.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le vingt quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère référendaire empêchée, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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