Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2026, 24-18.594, Publié au bulletin
CA Amiens
Infirmation partielle 4 juin 2024
>
CASS
Cassation 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la clause de déchéance de garantie

    La cour d'appel a jugé que la sanction de déchéance des droits à garantie était disproportionnée, ce qui a conduit au rejet de la demande de remboursement.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de cassation

    La cour a condamné Mme [T] et M. [V] aux dépens, conformément à la décision de cassation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a accordé une somme à la société pour couvrir ses frais de justice, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société Mutuelle assurance des instituteurs de France a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a rejeté sa demande de remboursement d'indemnités versées à l'assurée, Mme [T], en raison de fausses déclarations. L'assureur invoque l'article 1103 et 1104 du code civil, arguant que la déchéance de garantie pour fausse déclaration ne saurait être disproportionnée. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel a mal interprété la clause de déchéance, qui était opposable et justifiée par la mauvaise foi de l'assurée. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Douai pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-18.594, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18594
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 4 juin 2024, N° 23/01135
Textes appliqués :
Articles 1103 et 1104 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053493635
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200133
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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