Infirmation partielle 4 juin 2024
Cassation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-18.594, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18594 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 4 juin 2024, N° 23/01135 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493635 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200133 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 février 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 133 F-B
Pourvoi n° H 24-18.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
La société Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-18.594 contre l’arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [C] [T],
2°/ à M. [R] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 4 juin 2024), le mobil-home appartenant à M. [V] et assuré par Mme [T] (l’assurée) auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (l’assureur) a été détruit entièrement avec son contenu, par un incendie, le 12 mars 2021.
2. Une indemnité immédiate a été versée par l’assureur à l’assuré.
3. L’assureur s’est ensuite prévalu d’une clause de déchéance de garantie en raison de fausses déclarations de l’assurée sur les conséquences du sinistre et a assigné devant un tribunal judiciaire son assurée et M. [V] en remboursement de l’indemnité versée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. L’assureur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de remboursement des indemnités versées formée à l’encontre de Mme [T] et de M. [V] alors « que la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d’assurance et qui n’est encourue par l’assuré que pour autant que l’assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée ; qu’en retenant que la sanction de la déchéance des droits à garantie serait une sanction disproportionnée, après avoir pourtant constaté que la clause de déchéance stipulée dans les conditions générales du contrat était opposable aux assurés et que la mauvais foi de ces derniers était établie, ce dont il résultait que la sanction de la déchéance totale de garantie pour le sinistre ne pouvait être disproportionnée, qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil :
5. Il résulte de ces textes que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
6. La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d’assurance et qui n’est encourue par l’assuré que pour autant que l’assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée.
7. Pour rejeter la demande en remboursement de l’assureur, l’arrêt retient que si celui-ci est en droit d’opposer la clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration sur les conséquences du sinistre à son assurée et au propriétaire du bien détruit, celle-ci doit s’interpréter comme étant limitée à la seule fausse déclaration et non à l’ensemble du dommage, ce qui semble plus proportionné, et ajoute qu’appliquer la sanction sur l’ensemble du dommage prendrait un caractère disproportionné.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le contrat prévoyait une clause de déchéance de la garantie pour fausse déclaration sur les conséquences du sinistre et retenu que l’assurée avait effectué, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France en remboursement des indemnités versées et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 4 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne Mme [T] et M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] et M. [V] à payer à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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