Rejet 9 mai 1972
Résumé de la juridiction
L’achat d’une voiture automobile, qui entraine des risques particuliers, n’est pas un acte de la vie courante que les articles 389-3 et 450 du code civil autorisent le mineur a passer seul.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 mai 1972, n° 71-10.361, Bull. civ. I, N. 122 P. 110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10361 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 122 P. 110 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rennes, 3 novembre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988098 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. ANCEL |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. VIGNERON |
| Avocat général : | AV.GEN. M. SCHMELCK |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaque d’avoir prononce la nullite de l’acquisition d’une voiture automobile d’occasion effectuee par le mineur x… sans l’autorisation de son representant legal au motif qu’en raison des risques inherents a la conduite d’une voiture cet achat constituait un acte de disposition, alors, d’une part, selon le pourvoi, qu’un tel acte, pour lequel aucune forme speciale ne serait prescrite, ne pourrait etre attaque que pour cause de lesion, inexistante en l’espece, et, d’autre part, que le caractere d’acte de gestion ou de disposition devrait s’apprecier eu egard a l’economie intrinseque du contrat et non en raison des risques eventuels que pouvait comporter pour le mineur l’usage du bien qu’il a acquis ;
Que l’achat d’une voiture d’occasion d’un prix modique paye a l’aide des fonds dont il avait la libre disposition constituerait un acte de gestion que le tuteur pouvait accomplir seul, ainsi que le relevaient les conclusions auxquelles il n’aurait pas ete repondu sur ce point ;
Mais attendu que s’il resulte des dispositions des articles 389-3 et 450 du code civil que le mineur peut passer seul des actes de la vie courante, autorises par la loi ou l’usage, il ne saurait en etre ainsi des actes tels que l’achat d’une voiture automobile, qui entraine des risques particuliers, et pour lesquels l’administrateur legal represente le mineur conformement a la loi ;
Que ce motif de droit, lequel se fonde sur les elements de fait constates par le tribunal, substitue a ceux du jugement attaque, suffit a justifier la decision qui, repondant aux conclusions dont le juge d’instance etait saisi, a prononce la nullite de la vente litigieuse ;
D’ou il suit que le moyen unique n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 3 novembre 1970 par le tribunal d’instance de rennes.
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