Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mai 1972, 71-10.361, Publié au bulletin
TI Rennes 3 novembre 1970
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CASS
Rejet 9 mai 1972

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Acte de disposition sans autorisation

    La cour a estimé que l'achat d'une voiture automobile, qui entraîne des risques particuliers, ne peut être effectué par un mineur sans l'autorisation de son administrateur légal, conformément aux dispositions du Code civil.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi reproche au jugement d'avoir prononcé la nullité de l'acquisition d'une voiture d'occasion par un mineur sans autorisation de son représentant légal. Il soutient que cet acte ne pouvait être attaqué que pour lésion, inexistante ici, et que le caractère d'acte de gestion ou de disposition doit s'apprécier par l'économie du contrat, non par les risques d'usage.

La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que si les mineurs peuvent accomplir seuls les actes de la vie courante, l'achat d'une voiture, comportant des risques particuliers, requiert la représentation légale. Ce motif suffit à justifier la décision du tribunal prononçant la nullité de la vente.

Le pourvoi est donc intégralement rejeté, confirmant la nullité de l'acquisition de la voiture par le mineur.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Achats en ligne par un mineur non-émancipé : Que dit la loi ?
mdc avocats · 6 janvier 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 mai 1972, n° 71-10.361, Bull. civ. I, N. 122 P. 110
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-10361
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 122 P. 110
Décision précédente : Tribunal d'instance de Rennes, 3 novembre 1970
Textes appliqués :
Code civil 389-3 Code civil 450
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988098
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mai 1972, 71-10.361, Publié au bulletin