Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 mars 2026, n° 25-82.050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859585 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00402 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | société |
Texte intégral
N° B 25-82.050 F-D
N° 00402
ODVS
31 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2026
La société, [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 52 de la cour d’appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2024, qui, pour infractions à la réglementation des transports routiers, l’a condamnée à trois amendes de 1 500 euros.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société, [1], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Sur la base d’un procès-verbal de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) du 30 septembre 2021, la société, [1] (la société) a, par ordonnance pénale du 21 octobre 2022, été déclarée coupable du chef de prise du repos hebdomadaire normal à bord du véhicule de transport routier.
3. La société a formé opposition à cette ordonnance.
4. Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de police a déclaré la société coupable des faits reprochés et l’a condamnée au paiement de trois amendes d’un montant de 1 500 euros.
5. La société a interjeté appel du jugement. Le ministère public a formé appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société, [1] coupable des faits de prise du repos hebdomadaire normal à bord du véhicule de transport routier commis du 4 septembre 2021 au 6 septembre 2021 à, [Localité 1], de prise du repos hebdomadaire à bord du véhicule de transport routier commis du 10 septembre 2021 au 13 septembre 2021 à, [Localité 1] et de de prise du repos hebdomadaire normal à bord du véhicule de transport routier commis du 25 septembre 2021 au 27 septembre 2021 à, [Localité 1], alors :
« 1°/ que nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ; que les dispositions de l’article R. 3315-11 du code des transports qui répriment l’infraction de prise du repos hebdomadaire normal à bord du véhicule prévue par le premier alinéa de l’article L.3313-3 du code des transports ne s’appliquent qu’aux conducteurs ; qu’en condamnant la société, [1] sur le fondement de ces dispositions alors que seul le chauffeur routier pouvait se voir reprocher la contravention poursuivie, la cour d’appel de Caen a méconnu les dispositions des articles L.3313-3 et R.3315-11 du code des transports et 111-2 du code pénal ;
2°/ subsidiairement, qu’il incombe à l’employeur de veiller à ce que les conditions de travail des conducteurs routiers respectent la règlementation applicable s’agissant des périodes de repos hebdomadaire ; qu’en ne recherchant pas si la société, [1] avait pris les mesures nécessaires pour empêcher la survenance des faits qui lui sont reprochés et par suite, si l’infraction ne résultait pas exclusivement du fait personnel du chauffeur, comme le soutenait la prévenue, la cour d’appel de Caen a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L. 3313-3 du code des transports et de l’article 10 de Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer la prévenue coupable des chefs reprochés, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les circonstances de fait et le cadre légal, énonce notamment que, concernant la responsabilité de l’employeur, selon la réglementation, l’entreprise organise le travail des conducteurs de telle manière qu’ils puissent se conformer à la réglementation.
8. Les juges exposent que le procès-verbal de la DREAL, qui relève trois infractions de prise du repos hebdomadaire normal à bord du véhicule de transport routier, mentionne que le conducteur reconnaît avoir observé ses repos à bord de son véhicule en France et qu’il n’est pas en mesure de présenter une facture d’hôtel ou tout autre justificatif pour ce repos.
9. Ils retiennent que l’article R. 3315-11 du code des transports réprime cette infraction.
10. Ils soulignent qu’en application des dispositions de l’article 10, §§ 2 et 3, du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, l’entreprise de transport est tenue pour responsable des infractions commises par ses conducteurs.
11. Ils rappellent les dispositions de l’article L. 3313-3 du code des transports selon lequel tout employeur veille à ce que l’organisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal.
12. Ils concluent que c’est à bon droit que le premier juge a retenu la culpabilité de la société.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
14. En effet, d’une part, une personne morale exerçant une activité de transport routier, quelle que soit sa nationalité, est tenue responsable, en application des articles 10, § 3, du règlement européen n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, directement applicable dans l’ordre juridique interne, L. 3313-3 et R. 3315-11 du code des transports et 121-2 du code pénal, de l’infraction de prise du repos hebdomadaire normal à bord du véhicule de transport routier commise par un salarié, lorsque son organe ou représentant n’a pas pris les dispositions nécessaires pour assurer le respect de la réglementation conformément aux dispositions de l’article L. 3315-6 dudit code.
15. D’autre part, en l’espèce, la société s’est bornée à soutenir que les poursuites en la matière ne pouvaient être diligentées qu’à l’encontre du conducteur, sans apporter aucun élément de nature à établir que le commettant a veillé par ses instructions et contrôles au respect effectif, par son préposé, des dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal.
16. Le moyen ne peut qu’être écarté.
17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.
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