Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1996, 95-85.954, Publié au bulletin
CA Paris 15 novembre 1995
>
CASS
Cassation 30 mai 1996

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du Code de procédure pénale

    La cour a estimé que les actes d'instruction étaient justifiés par la nécessité d'éclaircir les faits d'escroquerie et de corruption, et que les vérifications effectuées étaient en relation avec la recherche des faits poursuivis.

  • Rejeté
    Incompétence territoriale du procureur

    La cour a jugé que les faits étaient connexes et que la compétence du procureur s'étendait aux infractions connexes, même commises en dehors de sa circonscription.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir du juge d'instruction

    La cour a estimé que le juge d'instruction avait le droit de procéder à des vérifications en relation avec les faits poursuivis.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi de la société Alcatel CIT, tandis qu'elle a cassé partiellement l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. Les demandeurs ont invoqué plusieurs moyens, notamment la violation des articles 80 et 81 du Code de procédure pénale, arguant que le juge d'instruction avait excédé ses pouvoirs en procédant à des actes d'instruction sans réquisitoire supplétif. La Cour a retenu que ces actes, bien qu'ayant un caractère coercitif, avaient été réalisés sans que le juge soit régulièrement saisi des faits, ce qui a justifié la cassation. La cause est renvoyée devant une autre chambre d'accusation pour déterminer l'étendue de l'annulation des actes subséquents.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 mai 1996, n° 95-85.954, Bull. crim., 1996 N° 226 p. 652
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-85954
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1996 N° 226 p. 652
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 1995
Précédents jurisprudentiels : (1°). (1)
Chambre criminelle, 19/07/1994, Bulletin criminel 1994, n° 282, p. 696 (rejet)
(4°). (3)
Chambre criminelle, 04/01/1995, Bulletin criminel 1995, n° 1 (2), p. 1 (rejet), et les arrêts cités
(5°). (4)
(6°). (5)
(8°). (7)
Chambre criminelle, 14/06/1984, Bulletin criminel 1984, n° 219, p. 575 (rejet), et les arrêts cités
(9°). (8)
Chambre criminelle, 25/06/1984, Bulletin criminel 1984, n° 240 (2), p. 638 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 10/05/1994, Bulletin criminel 1994, n° 180 (4), p. 409 (rejet), et l'arrêt cité
(1°). (1)
Chambre criminelle, 19/07/1994, Bulletin criminel 1994, n° 282, p. 696 (rejet)
(4°). (3)
Chambre criminelle, 04/01/1995, Bulletin criminel 1995, n° 1 (2), p. 1 (rejet), et les arrêts cités
(5°). (4)
(6°). (5)
(8°). (7)
Chambre criminelle, 14/06/1984, Bulletin criminel 1984, n° 219, p. 575 (rejet), et les arrêts cités
(9°). (8)
Chambre criminelle, 25/06/1984, Bulletin criminel 1984, n° 240 (2), p. 638 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 10/05/1994, Bulletin criminel 1994, n° 180 (4), p. 409 (rejet), et l'arrêt cité
(1°). (1)
Chambre criminelle, 19/07/1994, Bulletin criminel 1994, n° 282, p. 696 (rejet)
(4°). (3)
Chambre criminelle, 04/01/1995, Bulletin criminel 1995, n° 1 (2), p. 1 (rejet), et les arrêts cités
(5°). (4)
(6°). (5)
(8°). (7)
Chambre criminelle, 14/06/1984, Bulletin criminel 1984, n° 219, p. 575 (rejet), et les arrêts cités
(9°). (8)
Chambre criminelle, 25/06/1984, Bulletin criminel 1984, n° 240 (2), p. 638 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 10/05/1994, Bulletin criminel 1994, n° 180 (4), p. 409 (rejet), et l'arrêt cité
(1°). (1)
Chambre criminelle, 19/07/1994, Bulletin criminel 1994, n° 282, p. 696 (rejet)
(4°). (3)
Chambre criminelle, 04/01/1995, Bulletin criminel 1995, n° 1 (2), p. 1 (rejet), et les arrêts cités
(5°). (4)
(6°). (5)
(8°). (7)
Chambre criminelle, 14/06/1984, Bulletin criminel 1984, n° 219, p. 575 (rejet), et les arrêts cités
(9°). (8)
Chambre criminelle, 25/06/1984, Bulletin criminel 1984, n° 240 (2), p. 638 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 10/05/1994, Bulletin criminel 1994, n° 180 (4), p. 409 (rejet), et l'arrêt cité
(1°). (1)
Chambre criminelle, 19/07/1994, Bulletin criminel 1994, n° 282, p. 696 (rejet)
(4°). (3)
Chambre criminelle, 04/01/1995, Bulletin criminel 1995, n° 1 (2), p. 1 (rejet), et les arrêts cités
(5°). (4)
(6°). (5)
(8°). (7)
Chambre criminelle, 14/06/1984, Bulletin criminel 1984, n° 219, p. 575 (rejet), et les arrêts cités
(9°). (8)
Chambre criminelle, 25/06/1984, Bulletin criminel 1984, n° 240 (2), p. 638 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre criminelle, 10/05/1994, Bulletin criminel 1994, n° 180 (4), p. 409 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
1° : 2° : 3° : 4° : 5° : 6° : 7° : 8° : 9° :

Code de procédure pénale 104

Code de procédure pénale 105

Code de procédure pénale 114, 173, 174

Code de procédure pénale 174, al. 1er, 173

Code de procédure pénale 203, 43, 52

Code de procédure pénale 57, al. 2

Code de procédure pénale 570, 571, 575

Code de procédure pénale 80, 80-1, 81, 82

Code de procédure pénale 81, al. 1er, 80, 86

Dispositif : Irrecevabilité et cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007066874
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Sur les parties

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