Confirmation 4 octobre 2022
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-21.994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 4 octobre 2022, N° 20/01986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10156 |
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Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° H 23-21.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 MARS 2025
Mme [G] [N], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-21.994 contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Timm patrimoine, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Eurl Addiction, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [N], épouse [W], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Timm patrimoine, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Michel-Amsellem, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N], épouse [W], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N], épouse [W], et la condamne à payer à la société Timm patrimoine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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