Infirmation 13 mars 2024
Cassation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-15.102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.102 24-15.102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859284 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300191 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 191 F-D
Pourvoi n° M 24-15.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
1°/ M., [M], [P],
2°/ Mme, [J], [H], épouse, [P],
tous deux domiciliés, [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 24-15.102 contre l’arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme, [P], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société AXA France IARD, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 13 mars 2024), Mme, [H] et M., [P] (les maîtres de l’ouvrage) ont fait procéder à des travaux de construction d’un immeuble.
2. Sont intervenues à l’opération :
— la société JL construction (l’entreprise), désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD, pour divers lots,
— la société VL maçonnerie (l’entreprise de gros oeuvre), assurée auprès de la société Axa France IARD, pour le lot gros oeuvre.
3. La réception des travaux est intervenue le 2 février 2015 avec réserves.
4. Se plaignant de désordres, les maîtres de l’ouvrage ont assigné le liquidateur judiciaire de l’entreprise, l’entreprise de gros oeuvre et leur assureur, la société Axa France IARD.
5. La société Axa France IARD a opposé une limitation de ses garanties.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les maîtres de l’ouvrage font grief à l’arrêt de rejeter toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de l’entreprise, et de les condamner solidairement à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors « que lorsque le bénéfice du contrat d’assurance est invoqué non par l’assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, exerçant l’action directe à l’encontre de l’assureur, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre ; que la preuve par écrit des stipulations du contrat d’assurance est exigée dans les rapports entre les parties au contrat et à l’égard de la victime ; qu’ainsi, lorsqu’est contesté le contenu du contrat, la preuve, qui incombe à l’assureur, ne peut en être rapportée à l’encontre de la victime, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause ; qu’en considérant que la société Axa France IARD avait en l’espèce pu apporter la preuve lui incombant du contenu dont elle se prévalait des polices d’assurances souscrites auprès d’elle par la société JL construction par la production de polices ou de tout autre document émanant d’elle-même, insusceptibles de constituer un commencement de preuve par écrit et non revêtus de la signature de son assuré, la cour d’appel a méconnu les articles L.112-3 du code des assurances et 1347 du code civil, ce dernier en sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
7. Ayant constaté que le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise, dont se prévalaient les maîtres de l’ouvrage, couvrait la responsabilité décennale de celle-ci, sa responsabilité pour dommages intermédiaires, pour dommages matériels aux existants par répercussions et dommages immatériels consécutifs, la cour d’appel, qui a relevé que les désordres retenus par le premier juge n’étaient pas de nature décennale, que les maîtres de l’ouvrage n’établissaient pas qu’ils puissent constituer des dommages intermédiaires et que les deux dernières garanties étaient sans lien avec les désordres constatés, a pu en déduire, peu important que les conditions particulières n’aient pas été signées par l’assuré, dès lors que celui-ci avait remis une attestation de responsabilité décennale aux maîtres de l’ouvrage, lesquels ne rapportaient pas la preuve de l’existence d’un contrat distinct couvrant les dommages dont ils sollicitaient l’indemnisation tant au titre de la garantie de parfait achèvement que de la responsabilité contractuelle de droit commun à raison de désordres réservés à la réception, que les demandes contre l’assureur ne pouvaient être accueillies.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. Les maîtres de l’ouvrage font grief à l’arrêt de rejeter toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de l’entreprise de gros oeuvre, et de les condamner solidairement à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors « que lorsque le bénéfice du contrat d’assurance est invoqué non par l’assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, exerçant l’action directe à l’encontre de l’assureur, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre ; que la preuve par écrit des stipulations du contrat d’assurance est exigée dans les rapports entre les parties au contrat et à l’égard de la victime ; qu’ainsi, lorsqu’est contesté le contenu du contrat, la preuve, qui incombe à l’assureur, ne peut en être rapportée à l’encontre de la victime, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause ; qu’en affirmant que, « dans la relation assureur-tiers lésé, l’assureur peut rapporter par tous moyens la preuve du contrat et de son contenu et l’opposer au demandeur à l’indemnisation » et en considérant que la société Axa France IARD avait en l’espèce pu apporter la preuve lui incombant du contenu dont elle se prévalait des polices d’assurances souscrites auprès d’elle par la société VL maçonnerie par la production de polices ou de tout autre document émanant d’elle-même, insusceptibles de constituer un commencement de preuve par écrit et non revêtus de la signature de son assuré, la cour d’appel a méconnu les articles L.112-3 du code des assurances et 1347 du code civil, ce dernier en sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 112-3 du code des assurances :
10. Il résulte de ce texte que, lorsque le bénéfice du contrat d’assurance est invoqué par le tiers victime, il appartient à l’assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, qu’il ne devait pas sa garantie pour le sinistre objet du litige.
11. Pour rejeter la demande des maîtres de l’ouvrage qui sollicitaient la garantie de l’assureur, l’arrêt retient que la société Axa France IARD produit les conditions particulières du contrat multirisque artisan du bâtiment au nom de l’entreprise de gros oeuvre, datées du 9 février 2005, et les conditions générales « Multirisque Artisan du bâtiment » non datées, et que, l’assureur pouvant rapporter par tous moyens la preuve du contrat et de son contenu et l’opposer au tiers lésé, le contrat produit rapporte cette preuve.
12. En statuant ainsi, après avoir relevé que les conditions particulières n’étaient pas signées et qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que les conditions générales s’appliquaient à ce contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M., [P] et Mme, [H] formées à l’encontre de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société VL maçonnerie, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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