Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2026, 23-15.650 24-10.121, Inédit
TGI Saint-Pierre 23 mars 2018
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 11 décembre 2018
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CASS
Cassation 10 décembre 2020
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 13 février 2023
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CASS
Cassation 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Omission de vérification de la nature de la créance

    La cour a estimé que la cour d'appel a omis de vérifier la nature de la créance, privant ainsi sa décision de base légale.

  • Accepté
    Prescription des intérêts échus

    La cour a jugé que la cour d'appel a violé les textes relatifs à la prescription des intérêts, en considérant que les intérêts capitalisés n'étaient pas soumis à la prescription quinquennale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion concernant la validation de saisies-attribution. M. [R] contestait la validité de ces saisies, notamment au regard du calcul des intérêts et des délais de prescription applicables.

Un premier moyen invoquait la violation de l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier, arguant que la cour d'appel n'avait pas vérifié si la créance produisant les intérêts capitalisés n'était pas née de l'activité professionnelle de M. [Z] [N]. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, estimant que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en ne procédant pas à cette vérification.

Un second moyen soulevait une méconnaissance des articles 2224 du Code civil et L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution concernant les délais de prescription des intérêts capitalisés. La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur ce point, jugeant que les intérêts capitalisés exigibles postérieurement à un arrêt antérieur étaient soumis à la prescription quinquennale, et non à la prescription trentenaire ou décennale applicable au titre exécutoire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-15.650
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.650 24-10.121 23-15.650 24-10.121 23-15.650 24-10.121 23-15.650 23-15.650
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 février 2023, N° 21/00142
Textes appliqués :
Article L. 313-2 du code monetaire et financier.

Articles 2262 et 2277 du code civil, dans leur redaction anterieure a la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Articles 2224 du code civil et L. 111-3 et L. 111-4 du code des procedures civiles d’execution, dans leur redaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053402886
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200050
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Sur les parties

Texte intégral

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