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Cassation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-15.650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.650 24-10.121 23-15.650 24-10.121 23-15.650 24-10.121 23-15.650 23-15.650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 février 2023, N° 21/00142 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402886 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200050 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 50 F-D
Pourvois n°
M 23-15.650
X 24-10.121 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
M. [U] [R], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° M 23-15.650 et X 24-10.121 contre un arrêt rendu le 13 février 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans les litiges l’opposant à M. [W] [Z] [N], domicilié [Adresse 1] (Antilles néerlandaises, Pays-Bas), défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de ses pourvois, trois moyens communs de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [R], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Z] [N], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 23-15.650 n° 24-10.121 sont joints.
Déchéance du pourvoi n° 23-15.650, sollicitée par la défense
2. Selon l’article 978 du code de procédure civile, le mémoire ampliatif doit, à peine de déchéance du pourvoi, être signifié à la partie qui n’a pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de quatre mois fixé pour le dépôt du mémoire ampliatif.
3. Le 10 mai 2023, M. [Z] [N] s’est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion du 13 février 2023.
4. Le 1er septembre 2023, M. [Z] [N] a signifié son mémoire ampliatif à M. [R] en l’étude d’huissier de justice de M. [K] auprès duquel il a élu domicile.
5. La signification à domicile élu du mémoire ampliatif constitue une irrégularité de forme.
6. Toutefois, l’existence d’un grief causé par le vice de forme n’est ni allégué ni établi par le défendeur, qui a déposé son mémoire dans les délais prévus par la loi.
7. Le mémoire ampliatif ayant été signifié dans le délai fixé par l’article 978 précité, il convient de rejeter la demande de déchéance du pourvoi n° 23-15.650.
Faits et procédure
8. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 février 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-16.740), un jugement du 28 novembre 1995, confirmé par un arrêt du 11 mai 1999, a condamné M. [R], solidairement avec une autre personne, à payer à M. [Z] [N] la somme de 209 519 francs (31 940,97 euros) avec intérêts au taux légal et a condamné les défendeurs aux dépens, l’arrêt ayant ordonné la capitalisation des intérêts.
9. Le 3 mars 2017, des saisies-attribution ont été pratiquées à la requête de M. [Z] [N] sur les comptes bancaires de M. [R] pour recouvrement d’une créance de 103 469,70 euros sur le fondement de l’arrêt du 11 mai 1999.
10. Par un jugement du 23 mars 2018, le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance a annulé les saisies-attribution du 3 mars 2017.
11. Par un arrêt du 11 décembre 2018, une cour d’appel a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et validé les saisies-attribution pour un montant en principal de 2 810,42 euros, outre les frais d’actes.
12. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation en toutes ses dispositions par l’arrêt du 10 décembre 2020.
13. Par déclaration du 2 février 2021, M. [Z] [N] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Examen des moyens
Sur les premiers moyens des pourvois n° 23-15.650 et n° 24-10.121, pris en leur seconde branche, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
14. M. [R] fait grief à l’arrêt de valider les saisies-attribution en leur entier, alors « qu’en omettant de vérifier si la créance litigieuse de 209 519 francs (31 940,97 euros) inscrite au dispositif du jugement du 28 novembre 1995 et dont l’exécution était poursuivie dans le cadre de la présente instance au sujet des intérêts échus postérieurement au 1er février 1999 ne correspondait pas à la rétrocession d’honoraires de remplacement, la Cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 313-2 du code monétaire et financier :
15. Selon ce texte, le taux de l’intérêt légal comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.
16. N’agit pas pour des besoins professionnels, au sens de ce texte, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d’une créance qui n’est pas née dans l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité.
17. Pour valider les saisies-attribution, l’arrêt relève que M. [Z] [N] poursuit M. [R] en paiement d’une somme correspondant à la capitalisation d’intérêts et à des dépens et n’agit pas pour des besoins professionnels au sens du texte susvisé.
18. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la créance ayant produit les intérêts capitalisés dont le recouvrement était poursuivi n’était pas née dans l’exercice de l’activité professionnelle de M. [Z] [N] et se trouvant en rapport direct avec cette activité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Et sur les troisièmes moyens des pourvois n° 23-15.650 et n° 24-10.121, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
19. M. [Z] [N] fait le même grief à l’arrêt, alors « que si le créancier pouvait, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, poursuivre pendant trente ans l’exécution d’un jugement, il ne pouvait, en vertu de l’article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus postérieurement à ce jugement plus de cinq ans avant la date de sa demande et, d’autre part, que si, depuis l’entrée en vigueur de cette même loi, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ; qu’en considérant cependant le délai de prescription applicable aux intérêts échus postérieurement au jugement et capitalisés était celui applicable au titre exécutoire dont il découlait, la Cour d’appel a méconnu les articles 2224 du Code civil et L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2262 et 2277 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les articles 2224 du code civil et L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :
20. Selon le premier de ces textes, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
21. Selon le deuxième, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
22. Selon le troisième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
23. Les quatrième et cinquième prévoient que l’exécution des décisions de justice exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
24. Il résulte des deux premiers textes, qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier pouvait poursuivre, pendant trente ans, l’exécution d’un jugement, ainsi que le recouvrement des intérêts lorsqu’il était jugé qu’ils pouvaient produire eux-mêmes intérêts, ceux-ci ne constituant plus une créance périodique au sens du deuxième de ces textes, mais un nouveau capital. En revanche, il ne pouvait, en raison de leur nature de créance périodique, obtenir le recouvrement des intérêts échus postérieurement à ce jugement, non capitalisés et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été rendu, plus de cinq ans avant la date de sa demande.
25. Il résulte des trois derniers que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu du troisième de ces textes, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus postérieurement à l’entrée en vigueur de cette même loi, non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été rendu, plus de cinq ans avant la date de sa demande, fût-il jugé qu’ils pouvaient produire eux-mêmes intérêts.
26. Pour valider les saisies-attribution, l’arrêt relève que, si le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire, tels les intérêts échus postérieurement au jugement, la cour d’appel dans son arrêt du 11 mai 1999 a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus. Il en déduit que les intérêts ainsi capitalisés sur les condamnations en principal et aux dépens, ne constituent plus des intérêts soumis à la prescription quinquennale, mais un nouveau capital s’ajoutant au premier, la prescription étant celle applicable au titre exécutoire, soit la prescription trentenaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 puis la prescription décennale à compter du 19 juin 2008.
27. En statuant ainsi, alors que les intérêts capitalisés exigibles postérieurement à l’arrêt du 11 mai 1999 étaient soumis au délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d’appel a violé les textes sus-visés.
Portée et conséquences de la cassation
28. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt validant les saisies-attribution pour leur entier montant entraîne la cassation des chefs de dispositif infirmant le jugement et déboutant M. [R] de ses demandes qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire et les dispositions statuant sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit que la saisine a opéré dévolution par effet de la déclaration d’appel de M. [Z] [N] en date du 6 avril 2018, l’arrêt rendu le 13 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne M. [Z] [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [Z] [N] et le condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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