Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 25-80.950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402839 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00054 |
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Texte intégral
N° F 25-80.950 F-D
N° 00054
RB5
14 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2026
M. [Y] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2024, qui, pour violences aggravées, refus d’obtempérer et refus de prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique, l’a condamné à trente mois d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, l’annulation de son permis de conduire, un stage, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [Y] [X], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Y] [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de refus d’obtempérer, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours et n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur des personnes dépositaires de l’autorité publique, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique et qu’il conduisait après usage de stupéfiants, ainsi qu’à un prélèvement destiné à permettre l’analyse et l’identification de son empreinte génétique, et refus de porter un masque de protection dans un établissement public.
3. Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, déclaré ce dernier coupable de certains des délits à lui reprochés et condamné l’intéressé à trente mois d’emprisonnement dont quinze avec sursis, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [X] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [X] puis a statué sur l’action publique et l’action civile, alors :
« 1°/ que l’officier de police judiciaire qui place une personne en garde à vue doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure ; que tout retard dans la mise en uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne ; que pour écarter l’exception de nullité de la garde à vue du fait du retard de l’avis à parquet, la cour d’appel a retenu que le procureur de la République avait été « avisé le 13 septembre 2021 à 10h10 ( ) soit très rapidement après le placement en garde vue de [Y] [X] et de la notification de ses droits à 9h55 » ; qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, il ressort des constatations de l’arrêt que le placement en garde à vue de [Y] [X] est intervenu à 9h30 et non à 9h55, et d’autre part que l’arrêt n’établit pas les circonstances insurmontables susceptibles de justifier un retard de 40 minutes pour informer le procureur de la République de la mesure de garde à vue, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires et insuffisants en méconnaissance des articles 63, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter l’exception de nullité fondée sur la tardiveté de l’avis au procureur de la République de la garde à vue de M. [X], l’arrêt attaqué retient que cet avis a été donné le 13 septembre 2021 à 10 heures 10, soit très rapidement après le placement en garde à vue de l’intéressé et la notification de ses droits à 9 heures 55.
8. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision, dès lors que la Cour de cassation est mesure de constater que les enquêteurs ont placé M. [X] en garde à vue au moment de son interpellation, le 13 septembre 2021 à 9 heures 30, lui ont notifié ses droits entre 9 heures 30 et 9 heures 55, puis ont avisé le procureur de la République de la mesure quinze minutes plus tard, soit quarante minutes après son interpellation.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé la déclaration de culpabilité de M. [X] du chef de refus de prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse et l’identification de son empreinte génétique, alors « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la conservation des empreintes génétiques d’une personne condamnée ou soupçonnée constitue une ingérence dans sa vie privée, qui est légitime pour assurer la prévention et la répression des infractions, à condition d’être prévue par la loi et assortie de garanties au profit des personnes dont les données sont ainsi conservées, qui doivent pouvoir, en particulier, même si elles sont condamnées, bénéficier d’une possibilité concrète d’obtenir l’effacement du fichier des données les concernant ; que s’agissant du FNAEG, cette possibilité d’effacement n’a été effective qu’avec l’entrée en vigueur du décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021 si bien qu’avant cette date, le dispositif n’était pas conforme à la Convention européenne des droits de l’Homme ; qu’en confirmant la décision de condamnation de M. [X] du chef de refus de se soumettre à un prélèvement génétique alors qu’elle constatait que M. [X] avait formulé son refus le 13 septembre 2021, soit à une date où le dispositif était inconventionnel, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, l’article 112-1 du code pénal, et les articles 706-54 à 706-56, et R.53-14 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 112-1 du code pénal, 706-54 à 706-56, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et R. 53-14 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-470 du 25 mai 2004, applicables en la cause :
11. La Cour de cassation a jugé que le dispositif interne de prélèvement et de conservation des empreintes génétiques n’est devenu conforme à la Convention précitée qu’avec l’entrée en vigueur du décret n° 2021-1402 du 29 octobre 2021, qui fixe le délai à l’expiration duquel les personnes condamnées peuvent solliciter l’effacement de leurs empreintes génétiques du fichier national automatisé des empreintes génétiques (Crim., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-84.201, publié au Bulletin).
12. Rien ne justifie qu’il soit jugé différemment pour les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du code précité.
13. Pour déclarer M. [X] coupable de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse et l’identification de son empreinte génétique, l’arrêt attaqué énonce que l’intéressé, en garde à vue, a refusé de se soumettre à un tel prélèvement et a été informé des conséquences de son refus.
14. En statuant ainsi, alors que la prévention vise des faits commis entre le 13 et le 15 septembre 2021, à des dates auxquelles le dispositif interne de prélèvement et de conservation des empreintes génétiques n’était pas encore conforme à la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation aura lieu par voie de retranchement, sans renvoi, s’agissant de la déclaration de culpabilité du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique.
17. Elle s’étendra aux peines et aura lieu avec renvoi.
18. Les relaxes partielles, la déclaration de culpabilité pour violences volontaires aggravées et refus d’obtempérer, ainsi que les dispositions civiles n’encourent pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Cayenne, en date du 15 novembre 2024, en ses dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique ;
DIT n’y avoir lieu à RENVOI ;
CASSE et ANNULE ledit arrêt, en ses dispositions relatives aux peines, celles relatives aux relaxes partielles, à la déclaration de culpabilité pour violences volontaires aggravées et pour refus d’obtempérer ainsi qu’aux intérêts civils étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-470 du 25 mai 2004
- Décret n°2021-1402 du 29 octobre 2021
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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