Confirmation 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 févr. 2025, n° 24-19.053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 29 mai 2024, N° 22/02359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90143 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : F 24-19.053
Demandeur : Mme [D] et autres
Défendeur : Mme [N]
Requête n° : 1059/24
Ordonnance n° : 90143 du 13 février 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [M] [N], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [L] [D], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Y] [W], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
la société MITSU, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
la société 5.Q.D, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 octobre 2024 par laquelle Mme [M] [N] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 24-19.053 formé le 16 août 2024 par Mme [L] [D], M. [Y] [W], la société MITSU et la société 5.Q.D à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Colmar ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro F 24-19.053 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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