Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 27 nov. 2025, n° 22-17.369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 5 avril 2022, N° 18/01319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88791 |
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Sur les parties
| Parties : | Charles Barbier c/ société |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper +article 700
Pourvoi n° : J 22-17.369
Demandeur : M. [K]
Défendeur : la société Charles Barbier
Requête n° : 584/25
Ordonnance n° : 88791 du 27 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Charles Barbier, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [K], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 octobre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 8 juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 22-17.369 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d’appel d’Angers dans l’instance opposant M. [Y] [K] à la société Charles Barbier ;
Vu la requête du 1er juillet 2025 par laquelle la société Charles Barbier demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 26 juin 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société Charles Barbier une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 22-17.369 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] [K] est condamné à payer à la société Charles Barbier la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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