Infirmation 18 janvier 2023
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-15.189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2023, N° 22/11474 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10205 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10205 F
Pourvoi n° K 23-15.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 AVRIL 2025
La société Olaplex, société de droit californien, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), a formé le pourvoi n° K 23-15.189 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 4), dans le litige l’opposant à la société CSP logistic, société par actions simplifiée, exerçant sous l’enseigne objectif coiffure, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société CSP Logistics exerçant sous l’enseigne obejctif coiffure a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Olaplex, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société CSP logistic, après débats en l’audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Olaplex aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
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