Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 25-82.399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01561 |
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Texte intégral
N° F 25-82.399 F-D
N° 01561
ODVS
2 DÉCEMBRE 2025
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
[U] [W] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, en date du 10 février 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’assassinat, modification de l’état des lieux d’un crime avant enquête judiciaire, atteinte à l’intégrité d’un cadavre, a déclaré irrecevable sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de [U] [W], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans une information ouverte le 2 mai 2022 au cabinet de M. [G], [U] [W], mineur au moment des faits, a été mis en examen des chefs susmentionnés le 24 février 2023.
3. Le 2 mars 2023, l’avocat de [U] [W] a déposé une déclaration d’intention par laquelle, conformément au III de l’article 175 du code de procédure pénale, il a indiqué souhaiter exercer un ou plusieurs des droits prévus au IV de ce texte, à compter de l’avis de fin d’information.
4. Cet avis a été rendu le 9 janvier 2025 par un juge d’instruction substituant le juge d’instruction en charge du dossier et notifié à [U] [W] en détention le lendemain.
5. Sur la demande formée le 27 janvier 2025 par l’avocat de la personne mise en examen, le juge d’instruction a versé au dossier de la procédure une ordonnance du premier président de la cour d’appel datée du 11 septembre 2021 désignant notamment M. [G] en qualité de juge d’instruction spécialement chargé des affaires de mineurs.
6. Le 7 février 2025, l’avocat de [U] [W] a déposé une requête en nullité tendant, d’une part, à l’annulation de la garde à vue de son client, de son interrogatoire de première comparution et de l’ensemble des actes subséquents au motif que l’ordonnance précitée de désignation du juge comme magistrat spécialement désigné pour les affaires concernant les mineurs ne permettait pas de s’assurer de la compétence de celui-ci au jour de l’ouverture d’information, d’autre part, à l’annulation de l’avis de fin d’information délivé par un autre juge d’instruction substituant le premier.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a constaté que sa requête en nullité se heurte à une cause d’irrecevabilité prévue à l’article 173-1 du code de procédure pénale et dit n’y avoir lieu à saisir la chambre de l’instruction de cette requête, alors :
« 1°/ que les parties, qui ont préalablement fait une déclaration d’intention en ce sens, disposent de la faculté de déposer une requête en annulation d’actes de la procédure dans le délai légalement prévu à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information, sur le fondement des dispositions de l’article 175 du code de procédure pénale ; que constitue un excès de pouvoir le fait pour le président de la chambre de l’instruction de déclarer irrecevable une telle requête en annulation d’acte de procédure comme ayant excédé le délai de 6 mois prévu à l’article 173-1 du code de procédure pénale ; que M. [W], dans sa requête en annulation en date du 7 février 2025, déposée dans le respect des dispositions et du délai de l’article 175 du code de procédure pénale, soutenait qu’il n’avait pu que le 29 janvier 2025 avoir accès à l’ordonnance du 11 septembre 2019 désignant M. [G] comme juge d’instruction spécialement chargé des affaires des mineurs et constaté qu’aucun élément ne permettait de savoir si ce dernier avait été par la suite régulièrement désigné pour effectuer les différents actes d’instruction à son encontre alors qu’il était mineur lors de l’ouverture de l’information judiciaire le 2 mai 2022, lors de son arrestation et de son placement en garde à vue le 22 février 2023, tout comme lors de sa mise en examen, ce dont il déduisait la nullité de sa garde à vue, de son interrogatoire de première comparution, de la confrontation, de la reconstitution et de tous les actes subséquents à sa mise en examen ainsi que la cancellation des actes faisant référence à sa garde à vue jusqu’à sa mise en examen ; qu’en déclarant que la requête en annulation déposée le 7 février 2025 par le conseil de M. [W] était irrecevable, par un motif manifestement erroné, pris d’une irrecevabilité prévue à l’article 173-1 du même code, et en disant n’y avoir lieu à saisir la chambre de l’instruction de cette requête en nullité, le président de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et partant, a violé les articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, 173, 173-1, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale,
2°/ que constitue un excès de pouvoir le fait pour le président de la chambre de l’instruction de déclarer irrecevable une requête en annulation d’un avis de fin d’information rendu par un magistrat incompétent, présentée dans le mois suivant cet avis conformément à l’article 175 du code de procédure pénale et de refuser d’en saisir la chambre de l’instruction ; qu’en l’espèce, M. [W], conformément à l’article 175 du code de procédure pénale, par trois moyens de nullité soutenus dans sa requête en annulation déposée le 7 février 2025, soit dans le mois de l’envoi de l’avis de fin d’information du 9 janvier 2025, invoquait l’irrégularité dudit avis de fin d’information comme ayant été délivré par un juge d’instruction incompétent pour ne pas avoir été désigné à cet effet ; qu’en déclarant la requête en annulation irrecevable, par un motif erroné, pris d’une irrecevabilité prévue à l’article 173-1 du même code, et en disant n’y avoir lieu à saisir la chambre de l’instruction de cette requête en nullité le président de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et partant, a violé les articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme, 173, 173-1, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
8. Le moyen n’est pas fondé dès lors que si la personne mise en examen peut invoquer à tout moment l’incompétence du juge d’instruction en charge du dossier, elle ne peut, après l’échéance du délai de forclusion prévu à l’article 173-1 du code de procédure pénale, demander l’annulation des actes accomplis antérieurement par ce magistrat.
9. En l’espèce, l’intérêt à agir du demandeur, s’agissant du moyen de nullité pris de l’incompétence du juge d’instruction saisi du dossier, faute pour celui-ci d’être spécialement désigné pour connaître des affaires concernant les mineurs, conformément à l’article L. 12-1 du code de la justice pénale des mineurs, n’est pas né du versement de l’ordonnance précitée du premier président, en réponse à sa demande tardive, mais de sa mise en examen le 24 février 2023, de sorte qu’il était forclos.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Vu les articles 173 et 175 du code de procédure pénale :
10. En application du premier de ces textes, le président de la chambre de l’instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d’une requête en annulation d’actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l’un des cas limitativement énumérés audit article.
11. Selon le second, les parties détenues disposent, sauf circonstance insurmontable, d’un délai d’un mois à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information pour présenter des observations, formuler des demandes ou présenter des requêtes.
12. Pour dire n’y avoir lieu à saisir la chambre de l’instruction de la requête en nullité, l’ordonnance attaquée se borne à énoncer que celle-ci se heurte à une cause d’irrecevabilité au regard de l’article 173-1 du code de procédure dès lors que la mise en examen de [U] [W] est intervenue le 24 février 2023.
13. En statuant ainsi, et alors que le moyen de nullité pris de l’absence de désignation régulière du juge substituant le juge en charge de l’information portait sur l’avis de fin d’information notifié à l’intéressé le 10 janvier 2025, de sorte que le demandeur n’était pas forclos le 7 février 2025 à agir en nullité de cet acte, le président de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs.
14. L’annulation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l’irrecevabilité de la requête en nullité sur le moyen pris de l’absence de désignation régulière du juge d’instruction ayant rendu l’avis de fin d’information du 9 janvier 2025, toutes autres dispositions étant maintenues, l’ordonnance susvisée du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, en date du 10 février 2025 ;
CONSTATE que, du fait de l’annulation de cette ordonnance, la chambre de l’instruction, autrement présidée, se trouve saisie de la requête en nullité en ce qu’elle porte sur l’absence de désignation régulière du juge d’instruction ayant rendu l’avis de fin d’information ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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