Confirmation 19 décembre 2023
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-13.827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 19 décembre 2023, N° 23/01243 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10679 |
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Sur les parties
| Parties : | société SELARL |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 1er octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10679 F
Pourvoi n° A 24-13.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER OCTOBRE 2025
Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-13.827 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1° section), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société SELARL [C] [V], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [C] [V], prise en qualité de liquidateur de Mme [W] [E],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Reims, domicilié en son parquet général [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [E], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SELARL [C] [V], ès qualités, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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