Rejet 20 février 1996
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision refusant d’appliquer les peines du recel à un héritier la cour d’appel qui, après avoir exactement énoncé qu’il ne suffit pas qu’une libéralité soit déguisée ou indirecte pour que le recel existe, déduit souverainement de ses constatations que, malgré une attitude procédurale manifestant son intention de fausser le partage, aucun fait positif de recel n’était imputable à cet héritier.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 94-10.262, Bull. 1996 I N° 102 p. 70 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-10262 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 102 p. 70 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035518 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Savatier. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Roehrich. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Félix X… est décédé, laissant à sa succession ses enfants ; que les consorts X… ont soutenu que leur frère, M. Louis X…, avait bénéficié d’une donation déguisée portant sur le fonds de commerce de charcuterie que Félix X… exploitait et que, se l’étant indûment approprié, il devait lui être fait application des peines du recel successoral ;
Attendu que les consorts X… reprochent à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 1993) d’avoir rejeté leur demande, alors qu’ayant relevé, d’une part, que le transfert du fonds de commerce était dissimulé sous le couvert d’une radiation du registre du commerce du père suivie d’une inscription nouvelle du fils, et, d’autre part, que l’attitude de M. Louis X… manifestait son intention de fausser l’égalité du partage, ce qui caractérisait à la fois l’élément matériel de l’acte de recel et l’intention frauduleuse, la cour d’appel, sans qu’il fût nécessaire de constater l’existence d’un préjudice subi par les cohéritiers, n’aurait pas tiré les conséquences légales de ces constatations au regard de l’article 792 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé qu’il ne suffit pas qu’une libéralité soit déguisée ou indirecte pour que le recel existe la cour d’appel relève que, si les opérations antérieures au décès constituent une dissimulation de la réalité ayant eu pour effet d’éluder les droits de mutation, elles n’ont pas trompé les cohéritiers qui connaissaient bien l’histoire de ce commerce, étaient propriétaires indivis de l’immeuble donné à bail commercial, dont leur frère ne leur a caché ni l’existence ni les conditions exactes, et qui, lors des opérations de liquidation, disposaient des comptes de leur père relatifs aux règlements opérés ; que la cour d’appel en a souverainement déduit que, malgré une attitude procédurale manifestant son intention de fausser le partage, aucun fait positif de recel n’était imputable à M. Louis X… ; qu’ayant ainsi fondé sa décision sur l’absence de fait matériel de nature à caractériser un recel, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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