Infirmation partielle 12 janvier 2023
Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-14.614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 12 janvier 2023, N° 21/01031 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267344 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100553 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 553 F-D
Pourvoi n° K 23-14.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-14.614 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [E] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [I] [C], épouse [A], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [S] [J], épouse [U], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Mmes [C] et [J] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [X] [U], de Me Balat, avocat de MM. [E] et [L] [J], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mmes [C] et [J], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 12 janvier 2023), [H] [R] est décédée le 12 janvier 2015, en laissant pour lui succéder ses enfants, MM. [E] et [L] [J] et Mme [S] [J] épouse [U], ainsi que sa petite-fille, Mme [C], venant en représentation de [Z] [J], prédécédée.
2. MM. [J] ont assigné Mme [J] et Mme [C] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, ainsi que Mme [X] [U], fille de Mme [J], en remboursement à la succession d’une somme qu’elle avait reçue de sa grand-mère.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [U] fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à l’indivision successorale la somme de 77 000 euros, alors « que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue, et que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; que l’arrêt attaqué retient que Mme [U] ''à qui incombe la preuve de la qualification de don qu’elle attribue à cette remise, n’apporte aucun élément probant en ce sens'' ; qu’en statuant de la sorte, quand il appartenait aux appelants, qui invoquaient l’existence d’un contrat de prêt, de prouver l’obligation de Mme [U] de restituer la somme reçue, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1892 et 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1351, devenu 1353, du code civil :
5. La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer.
6. Pour condamner Mme [U] à rembourser à l’indivision successorale la somme de 77 000 euros, l’arrêt constate que la remise de cette somme par [H] [R] à sa petite-fille, en septembre 2012, n’est pas contestée.
7. Il retient que Mme [U], à qui incombe la preuve de la qualification de don qu’elle attribue à cette remise, n’apporte aucun élément probant en ce sens, alors que différents éléments plaident en faveur d’un prêt.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif condamnant Mme [U] à payer à l’indivision successorale la somme de 77 000 euros n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Mme [U] à payer à l’indivision successorale la somme de 77 000 euros, l’arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne MM. [J], Mme [J] et Mme [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. [J], Mme [J] et Mme [C] et condamne in solidum MM. [J] à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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