Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-16.378, Inédit
CA Orléans 28 mars 2023
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CASS
Cassation 26 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Charge de la preuve sur le respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que la cour d'appel n'a pas suffisamment établi que l'employeur avait respecté les durées maximales de travail, privant ainsi sa décision de base légale.

Résumé par Doctrine IA

M. [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui a débouté sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail. Il invoque, en second moyen, une violation des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail, arguant que la preuve du respect des durées de travail incombe à l'employeur. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas établi que l'employeur avait respecté ces durées maximales, privant ainsi sa décision de base légale. La cassation ne remet pas en cause la qualification de la rupture comme démission.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 24-16.378
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16.378 24-16.378
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2023, N° 21/01675
Textes appliqués :
Article 1353 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053028368
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01110
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Sur les parties

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