Cassation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 24-16.378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.378 24-16.378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2023, N° 21/01675 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028368 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01110 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1110 F-D
Pourvoi n° Y 24-16.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [M] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-16.378 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l’opposant à la société RCOH-Région Centre Ouest habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [S], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société RCOH-Région Centre Ouest habitat, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 28 mars 2023), M. [S] a été engagé en qualité de conseiller technico-commercial par la société RCOH-Région Centre Ouest habitat à compter du 25 septembre 2017.
2. Par lettre du 3 avril 2019, le salarié a annoncé sa décision de démissionner de son poste.
3. Le 2 décembre 2019, l’employeur a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à faire juger que la démission du salarié est abusive et à obtenir le paiement de dommages-intérêts de ce chef.
4. Le 3 janvier 2020, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à faire requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour dépassement des durées et amplitudes maximales de travail et de ses demandes tendant à faire juger que sa démission s’analysait en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement injustifié et à obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités de préavis, outre congés payés afférents, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur ; qu’au cas d’espèce, M. [S] faisait valoir qu’il avait subi un dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, dont il demandait indemnisation ; que la cour d’appel, pour le débouter de sa demande, s’est contentée d’affirmer que M. [S] n’aurait pas effectué, sur la période considérée, d’heures de travail au-delà du contingent légal annuel de 220 heures ; qu’en statuant de la sorte, par des motifs impuissants à faire ressortir que l’employeur apportait la preuve du respect des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail, ensemble l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1353 du code civil :
7. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
8. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, l’arrêt retient que le salarié n’a pas effectué, sur la période considérée, d’heures de travail au-delà du contingent annuel légal de 220 heures.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que l’employeur justifiait avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation prononcée est sans incidence sur la demande relative à une indemnité de préavis, outre congés payés afférents, visée par le deuxième moyen, dont la cour d’appel n’était pas saisie.
12. Elle n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [S] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des seuils et amplitudes maximaux en matière de durée du travail et confirme le jugement en ce qu’il a déclaré que la rupture du contrat de travail intervenue à l’initiative de M. [S] produit les effets d’une démission et débouté M. [S] de ses demandes en paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 28 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne la société RCOH-Région Centre Ouest habitat aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RCOH-Région Centre Ouest habitat et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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