Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 octobre 2025, 22-22.400, Inédit
TGI Paris 22 octobre 2018
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CA Paris
Confirmation 19 décembre 2019
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CASS
Cassation 30 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation 8 septembre 2022
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CASS
Cassation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles de mainlevée des saisies

    La cour a estimé que les saisies-vente n'avaient pas donné lieu à la vente des biens saisis et que le paiement intervenu modifiait la situation antérieure, justifiant ainsi la mainlevée.

  • Rejeté
    Lien entre la mainlevée et le paiement du solde

    La cour a jugé que le rejet de la demande de mainlevée n'avait pas d'impact sur la demande de paiement du solde, car celle-ci était fondée sur des éléments distincts.

Résumé par Doctrine IA

M. [I] contestait le rejet de ses demandes de mainlevée de saisies-vente et de saisie de droits d'associé. Il invoquait la violation de l'article R. 221-47 du code des procédures civiles d'exécution, arguant que le règlement des causes de la saisie imposait sa mainlevée. Il soutenait également que le paiement postérieur du solde de la prestation compensatoire avait modifié la situation antérieurement reconnue en justice, violant ainsi l'article 1351, devenu 1355, du code civil.

La Cour de cassation rejette le moyen relatif à la saisie-vente du 14 avril 2016, considérant que cette saisie avait cessé de produire ses effets par la vente des meubles. Cependant, elle casse partiellement l'arrêt concernant les saisies-vente des 5 et 27 janvier 2016 et la saisie des droits d'associé du 4 mars 2016.

La Cour rappelle que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs modifient la situation. Elle juge qu'en l'absence de vente des biens saisis, le paiement intervenu postérieurement modifiait la situation antérieurement reconnue en justice. Par conséquent, la Cour ordonne la mainlevée de ces saisies.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 22-22.400
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-22.400
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2022
Textes appliqués :
Article 1355 du code civil.

Articles L. 221-1, alinéa 1er, L. 231-1, R. 221-47 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052384078
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200917
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