Confirmation 19 décembre 2019
Cassation 30 septembre 2021
Infirmation 8 septembre 2022
Cassation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 22-22.400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384078 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200917 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 917 F-D
Pourvoi n° C 22-22.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
M. [H] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-22.400 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-12.856), en exécution d’un jugement du 12 mars 2015 ayant condamné M. [I] à payer une prestation compensatoire à Mme [B], cette dernière a fait pratiquer, d’une part, des saisies de biens meubles au domicile parisien de M. [I], les 5 et 27 janvier et 14 avril 2016, d’autre part, une saisie des droits d’associé sur les parts de M. [I] dans la société civile immobilière Lepas Dubuisson (la SCI), le 4 mars 2016.
2. Le 23 août 2016, Mme [B] a fait diligenter une saisie conservatoire de meubles dans la propriété située à Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) appartenant à la SCI, dont M. [I] est l’associé majoritaire, après avoir obtenu, par ordonnance sur requête du 5 août 2016, du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse l’autorisation de procéder à l’enlèvement des meubles et à leur mise sous séquestre dans un garde-meuble.
3. Par un jugement du 28 mars 2017, le juge de l’exécution a rétracté son ordonnance et ordonné à Mme [B] de remettre les meubles dans la propriété de [Localité 3], à ses frais.
4. Le 28 mars 2017, il a été procédé à la vente aux enchères des meubles saisis le 14 avril 2016.
5. Par un jugement du 22 octobre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de Grasse pour connaître des demandes indemnitaires de M. [I] fondées sur les conditions de restitution des meubles saisis à titre conservatoire le 23 août 2016 et sur la résistance abusive de Mme [B] à les restituer. Les demandes de mainlevée des saisies-vente et de la saisie des droits d’associé ont été rejetées et celle de la saisie conservatoire a été déclarée irrecevable.
6. Par un arrêt du 30 septembre 2021 (2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-12.856), l’arrêt de la cour d’appel du 19 décembre 2019, statuant sur l’appel interjeté du jugement du 22 octobre 2018, a été cassé sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. [I] en restitution des meubles saisis le 14 avril 2016 et l’en a débouté.
7. M. [I] a saisi la cour d’appel de renvoi en mainlevée des saisies et condamnation de Mme [B] à lui payer des sommes au titre de l’enlèvement des meubles saisis le 23 août 2016 ainsi que le solde du prix de vente des meubles saisis le 14 avril 2016 après compensation de sommes dues entre parties.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, en ce qu’il critique le rejet de la demande de mainlevée de la saisie-vente du 14 avril 2016
Enoncé du moyen
9. M. [I] fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-vente du 14 avril 2016, alors que :
« 1°/ le règlement des causes de la saisie impose au juge d’en ordonner la mainlevée ; qu’en déboutant M. [I] de ses demandes tendant à obtenir la mainlevée des saisies pratiquées à son encontre, motifs pris que ces dernières avaient achevé de produire leurs effets et que le paiement, non contesté, du solde de la prestation compensatoire le 25 avril 2017, sur lequel elles étaient fondées, était postérieur aux saisies, la cour d’appel a violé l’article R. 221-47 du code des procédures civiles d’exécution ;
2°/ l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu’en affirmant que le paiement du solde de la prestation compensatoire intervenu le 25 avril 2017 ne pouvait remettre en cause les jugements, aujourd’hui définitifs, rendus les 26 mai 2016, 19 juillet 2016 et 14 septembre 2016 ayant rejeté les demandes de M. [I] tendant à obtenir la mainlevée des saisies-vente et de la saisie des droits d’associé, quand ce paiement postérieur était venu modifier la situation antérieurement reconnue par ces précédents jugements, la cour d’appel a violé l’article 1351, devenu 1355, du code civil. »
Réponse de la Cour
10. Selon l’article R. 221-47 du code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d’une décision du juge ou de l’accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.
11. Ayant constaté que la saisie-vente diligentée le 14 avril 2016 avait donné lieu à la vente du 28 mars 2017, c’est à bon droit que la cour d’appel, ayant ainsi relevé que cette saisie-vente avait cessé de produire ses effets, a rejeté la demande de mainlevée.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
13. M. [I] fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en condamnation à paiement de la somme de 39 617,70 euros outre intérêts, au titre du solde du prix de vente des biens meubles saisis le 14 avril 2016, alors que « pour rejeter la demande de M. [I] tendant à obtenir la restitution du solde du prix de vente, la cour d’appel s’est encore fondée sur le fait que la contestation de la saisie-vente du 14 avril 2016 ayant abouti à la vente par adjudication avait été définitivement rejetée ; que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, contestant notamment le rejet de la demande de mainlevée de ladite saisie-vente entraînera, par voie de conséquence, celle du chef visé par le troisième moyen en application de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. Le rejet du premier moyen, en ce qu’il attaque le chef de dispositif ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie-vente du 14 avril 2016, rend ce moyen sans portée.
Mais, sur le premier moyen, en ce qu’il critique le rejet des demandes de mainlevée des saisies-vente des 5 et 27 janvier 2016 et de la saisie de droits d’associé
Enoncé du moyen
15. M. [I] fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée des saisies-vente des 5 janvier et 27 janvier 2016 et de la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières du 4 mars 2016, alors que :
« 1°/ le règlement des causes de la saisie impose au juge d’en ordonner la mainlevée ; qu’en déboutant M. [I] de ses demandes tendant à obtenir la mainlevée des saisies pratiquées à son encontre, motifs pris que ces dernières avaient achevé de produire leurs effets et que le paiement, non contesté, du solde de la prestation compensatoire le 25 avril 2017, sur lequel elles étaient fondées, était postérieur aux saisies, la cour d’appel a violé l’article R. 221-47 du code des procédures civiles d’exécution ;
2°/ l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu’en affirmant que le paiement du solde de la prestation compensatoire intervenu le 25 avril 2017 ne pouvait remettre en cause les jugements, aujourd’hui définitifs, rendus les 26 mai 2016, 19 juillet 2016 et 14 septembre 2016 ayant rejeté les demandes de M. [I] tendant à obtenir la mainlevée des saisies-vente et de la saisie des droits d’associé, quand ce paiement postérieur était venu modifier la situation antérieurement reconnue par ces précédents jugements, la cour d’appel a violé l’article 1351, devenu 1355, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1355 du code civil et les articles L. 221-1, alinéa 1er, L. 231-1, R. 221-47 du code des procédures civiles d’exécution :
16. Il résulte du premier de ces textes que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
17. Aux termes du deuxième, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
18. Aux termes du troisième, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
19. Il résulte de ces textes que les procédures de saisie-vente et de saisie de droits d’associé ne s’achèvent que par la vente des biens saisis qui fait sortir ces biens du patrimoine des débiteurs.
20. Par ailleurs, selon le quatrième, la mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d’une décision du juge ou de l’accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.
21. Pour rejeter la demande de mainlevée des saisies-vente des 5 et 27 janvier 2016 et de la saisie des droits d’associé du 4 mars 2016, l’arrêt retient que ces saisies ont achevé de produire leurs effets tandis que le paiement opéré le 25 avril 2017 leur est postérieur et ne saurait remettre en cause les jugements définitifs ayant rejeté leur mainlevée.
22. En statuant ainsi, alors que les saisies-vente des 5 et 27 janvier 2016 et la saisie des droits d’associé n’avaient pas donné lieu à la vente des biens saisis et que le paiement intervenu dans cet intervalle modifiait la situation antérieurement reconnue en justice, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
23. Tel que suggéré par M. [I], il est fait application de l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
24. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
25. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 22 qu’il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de mainlevée des saisies-vente des 5 et 27 janvier 2016 et de la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières, et d’ordonner la mainlevée de ces mesures d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement du 22 octobre 2018 en tant qu’il rejette les demandes de mainlevée des saisies-vente des 5 et 27 janvier 2016 et de la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières du 4 mars 2016, l’arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de mainlevée des saisies-vente des 5 et 27 janvier 2016 et de la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières du 4 mars 2016 ;
Ordonne la mainlevée des saisies-vente des 5 et 27 janvier 2016 et de la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières du 4 mars 2016 ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
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