Infirmation 16 novembre 2023
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 avr. 2025, n° 24-11.293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 16 novembre 2023, N° 22/03946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310233 |
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Sur les parties
| Parties : | Société de chasse de Brotonne |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10233 F
Pourvoi n° W 24-11.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
1°/ M. [T] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ la Société de chasse de Brotonne, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 24-11.293 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige les opposant à l’Office national des forêts, établissement public à caractère industriel et commercial, pris en son agence territoriale de Rouen, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [K] et de la Société de chasse de Brotonne, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l’Office national des forêts, après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] et la Société de chasse de Brotonne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et la Société de chasse de Brotonne et les condamne à payer à l’Office national des forêts la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.
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