Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 25-13.331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.331 25-13.331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859634 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00339 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 339 F-D
Pourvoi n° H 25-13.331
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
La société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-13.331 contre le jugement rendu le 19 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nantes (contentieux des éléctions professionnelles), dans le litige l’opposant à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adecco France, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Depelley, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nantes, 19 mars 2025), en vue du renouvellement des comités sociaux et économiques et à la suite d’une évolution de la structure de l’entreprise en octobre 2023, un accord unanime a été conclu le 22 décembre 2023 entre la société Adecco France (la société) et les organisations syndicales représentatives prévoyant cinq établissements distincts dont celui de la direction opérationnelle Ouest.
2. Par décision unilatérale, l’employeur a prévu la publication des listes électorales le 19 novembre 2024 et le dépôt des candidatures pour le premier tour au 26 novembre 2024.
3. Les listes électorales ont été publiées le 19 novembre 2024 pour tous les établissements, sans contestation dans les trois jours. M. [R], salarié de la société, non inscrit sur les listes électorales en qualité d’électeur et d’éligible, s’est porté candidat titulaire au second tour des élections au sein de l’établissement Ouest par lettre du 18 janvier 2025.
4. Le 28 janvier 2025, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de cette candidature.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d’annulation de la candidature du salarié au second tour des élections au sein de son établissement Ouest, alors « que l’absence de contestation, dans le délai légal, du défaut d’inscription sur la liste électorale de l’établissement où se déroule l’élection prive le salarié concerné de la qualité d’électeur, qui est l’une des conditions de l’éligibilité ; qu’en l’espèce, il était constant que M. [R] ne figurait pas sur la liste électorale de l’établissement Ouest et que ce défaut d’inscription n’avait pas été contesté dans le délai de trois jours ; qu’en déboutant cependant la société Adecco France de sa demande d’annulation de la candidature de M. [R] au second tour des élections de l’établissement Ouest de la société au prétexte inopérant qu’au second tour, les candidatures étaient libres et pouvaient émaner d’un candidat individuel et que chaque candidature individuelle était considérée comme une liste, quand la liberté des candidatures au second tour ne dispense pas les candidats de respecter les conditions d’éligibilité et en particulier celle tenant à l’inscription sur les listes électorales, le tribunal a violé les articles ''L. 2314-9'' et R. 2314-24 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-18, L. 2314-19 et R. 2314-24 du code du travail :
6. Aux termes du premier de ces textes, sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
7. Selon le deuxième de ces textes, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, surs et alliés au même degré de l’employeur ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
8. Selon le dernier de ces textes, lorsque la contestation porte sur l’électorat, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
9. Il résulte de ces dispositions que le défaut d’inscription sur la liste électorale de l’établissement où se déroule l’élection, non contesté dans le délai de forclusion courant à compter de sa publication, prive le salarié concerné de sa qualité d’électeur, qui est l’une des conditions d’éligibilité.
10. Pour débouter la société de sa demande en annulation de la candidature du salarié au second tour des élections professionnelles en qualité de membre titulaire du comité social et économique de l’établissement de la direction opérationnelle Ouest, après avoir constaté que le salarié ne figurait pas sur les listes électorales de cet établissement, le jugement retient qu’au second tour des élections, les listes présentées au premier tour sont présumées maintenues mais les candidatures sont libres et peuvent émaner d’un candidat individuel et que chaque candidature individuelle est considérée comme une liste. Le jugement en déduit qu’il n’y a pas lieu d’écarter la candidature individuelle du salarié.
11. En statuant ainsi, par des motifs inopérants alors qu’il avait constaté que le salarié n’était pas inscrit sur les listes électorales de l’établissement dans lequel il présentait sa candidature et que le défaut d’inscription de celui-ci n’avait pas été contesté dans le délai de trois jours à compter de la publication le 19 novembre 2024 des listes électorales, ce dont il résultait que le salarié était privé de sa qualité d’électeur et n’était pas éligible au comité social et économique de l’établissement de la direction opérationnelle Ouest, le tribunal judiciaire, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions susvisées.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par le mémoire ampliatif de la société, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nantes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Annule la candidature du 18 janvier 2025 de M. [R] au second tour des élections professionnelles en qualité de membre titulaire du comité social et économique de l’établissement de la direction opérationnelle Ouest de la société Adecco France ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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