Rejet 25 mai 1992
Résumé de la juridiction
° Si les rectifications d’Etat civil, judiciaires ou administratives, sont opposables à tous, elles ne confèrent de droits qu’à ceux qui les ont requises et à leurs ayants cause. ° La loi n’ayant réglé ni la durée ni les conditions de la possession propre à conférer le droit à un nom, il appartient aux juges du fond d’en apprécier souverainement la loyauté et les effets. ° La possession loyale et prolongée d’un nom est propre à conférer à l’individu qui le porte le droit à ce nom.
Si elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, renonçant à s’en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, il appartient alors au juge, en considération notamment de la durée respective et de l’ancienneté des possessions invoquées, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont succédé, d’apprécier s’il y a lieu d’accueillir cette revendication.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mai 1992, n° 90-13.613, Bull. 1992 I N° 158 p. 108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-13613 90-16064 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 I N° 158 p. 108 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 8 février 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028359 |
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Texte intégral
.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s 90-13. 613 et 90-16. 064 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Evelyne X…, épouse Y…, a présenté, sur le fondement de l’article 99 du Code civil, une requête en rectification de ses actes de naissance et de mariage, tendant à ce que soit substitué à son patronyme celui de « de X… de Z… » qui serait le nom véritable de ses ascendants les plus anciens identifiés ; qu’à l’appui de cette requête, elle a notamment fait valoir que ce nom avait été porté pendant plus de 70 ans avant que sa seconde partie, « de Z… », ne disparaisse, pour des raisons inconnues, dans la branche dont elle descend, et que la particule précédent « X… » n’a disparu qu’à l’époque de Jean X…, né en 1675 ; que la cour d’appel, devant laquelle étaient intervenus, en rectification de leurs propres actes d’Etat civil, Mme Claire X…, épouse A…, MM. Jean et Philippe X…, ainsi que Mme Françoise X…, épouse B…, a rejeté les prétentions des intéressés ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt attaqué (Caen, 8 février 1990) d’avoir ainsi statué, alors, d’une part, qu’il était soutenu dans les conclusions d’appel que, par deux décisions prononcées en 1920 et 1923, le tribunal de première instance de Tournon avait rectifié, au profit de l’autre branche de la famille, le nom « de X… » en « de X… de Z… » ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen pertinent, puisque toute rectification judiciaire est opposable à tous, la cour d’appel aurait méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d’autre part, qu’une possession loyale et prolongée d’un nom suffit pour qu’un descendant obtienne le droit de le porter ; qu’en rejetant la requête des consorts X…, aux motifs que la possession du nom revendiqué n’était ni constante, ni prolongée, ni uniforme, ni notoire, les juges du second degré, excipant ainsi de conditions non invoquées, auraient violé la loi du 16 Fructidor an II et l’article 100 du Code civil ;
Mais attendu que si les rectifications d’Etat civil, judiciaires ou administratives, sont opposables à tous, elles ne confèrent de droits qu’à ceux qui les ont requises et à leurs ayants cause ; que la cour d’appel n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
Et attendu que la loi n’ayant réglé ni la durée, ni les conditions de la possession propre à conférer le droit à un nom, il appartient aux juges du fond d’en apprécier souverainement la loyauté et les effets ; qu’en l’espèce, après avoir relevé que la dénomination « de Z… », portée à l’origine par Jean de X… de Z…, n’était déjà plus utilisée en 1456 par son fils, Antoine de X…, et n’avait jamais été portée par le fils de celui-ci, Philibert, ni par sa descendance, la cour d’appel a souverainement estimé que la possession de ce nom n’avait pas été suffisamment prolongée pour conférer un droit sur ce patronyme ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D’où il suit qu’en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors, d’une part, qu’en rejetant la requête au motif que les ascendants des consorts X… auraient opéré une rectification volontaire en supprimant la particule « de », la cour d’appel aurait violé les articles 99 et 100 du Code civil ; et alors, d’autre part, que l’utilisation d’une particule pendant une longue période suffit pour qu’une personne reprenne le nom ainsi libellé, sans qu’il doive être nécessairement tenu compte de la forme la plus récente ; que l’arrêt a constaté que la particule « de », précédent « X… », avait été portée jusqu’en 1618, de sorte qu’en refusant aux requérants le droit de reprendre cette particule, au motif que leurs ascendants les plus proches ne l’avaient pas portée, les juges du second degré auraient violé l’article 100 du Code civil ;
Mais attendu que la possession loyale et prolongée d’un nom est propre à conférer à l’individu qui le porte le droit à ce nom ; que si elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, renonçant à s’en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, il appartient alors au juge, en considération, notamment, de la durée respective et de l’ancienneté des possessions invoquées, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont succédé, d’apprécier s’il y a lieu d’accueillir cette revendication ;
Attendu qu’en l’espèce, la cour d’appel a souverainement estimé que la forme « de X… », adoptée avant 1618, ne pouvait être prise en considération dès lors que les actes d’Etat civil et les contrats de mariage postérieurs à cette date révélaient que les ascendants des consorts X… avaient volontairement et constamment porté le nom « X… », sans particule, pendant plus de 370 ans ; que, par ces seuls motifs, l’arrêt est légalement justifié ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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