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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 avr. 2025, n° 24-81.101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50488 |
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Texte intégral
N° Z 24-81.101 F
N° 50488
SL2
2 AVRIL 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025
M. [W] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2024, qui, pour abus de confiance, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d’inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires produits ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [W] [S], les observations de Me Occhipinti, avocat de Mmes [R] [I], [T] [I] épouse [V], [Z] [I] épouse [H] et [U] [C], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [S] devra payer aux parties représentées par Me Occhipinti, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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