Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 24-19.524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.524 24-19.524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028458 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100762 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Parties : | pôle 3 |
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 762 F-D
Pourvoi n° T 24-19.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [L] [J], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [M] [N] [G] [J],
2°/ Mme [M] [G] épouse [J], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [M] [N] [G] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 24-19.524 contre l’arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [J], de Mme [G], après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 avril 2024), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-14.709), M. [L] [J] et Mme [M] [G] (les époux [J]), agissant en qualité de représentants légaux de leur fille adoptive mineure [M] [N] [G], ont assigné le ministère public en contestation du refus d’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
3. Les époux [J], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [M] [N] [G] [J], font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite par leur enfant mineure sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, alors :
« 1°/ qu’aux termes de l’article 21-12 du code civil, un enfant qui a été adopté sous la forme d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, qu’il réclame la qualité de Français ; que la détermination de la nationalité de l’intéressé dépendant directement de sa filiation adoptive, l’adoption est nécessairement appelée à produire des effets en matière de nationalité ; qu’il n’est pas exigé qu’il soit justifié, dans cette hypothèse, de l’état civil certain de l’enfant ; qu’en jugeant le contraire, et en subordonnant la nationalité française de l’enfant à la justification d’un état civil certain, la cour d’appel a violé les articles 21-12 et 47 du code civil, ensemble l’article 509 du code de procédure civile ;
2°/ qu’aux termes de l’article 21-12 du code civil, un enfant qui a été adopté sous la forme d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, qu’il réclame la qualité de Français ; que la détermination de la nationalité de l’intéressé dépendant directement de sa filiation adoptive, l’adoption est nécessairement appelée à produire des effets en matière de nationalité, de sorte qu’il doit être considéré qu’un jugement étranger d’adoption simple d’un mineur par des parents français pour lequel le juge français a prononcé l’exequatur permet à l’enfant mineur de devenir Français sans qu’il puisse être exigé la production d’un acte d’état civil ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 21-12 et 47 du code civil, ensemble l’article 509 du code de procédure civile ;
3°/ que la production d’un jugement étranger d’adoption simple par des parents français d’un mineur qui renferme tous les éléments d’identité de ce dernier et pour lequel le juge français a prononcé l’exequatur est de nature à justifier de l’identité certaine du mineur et à suppléer la production d’un acte d’état civil du mineur ; qu’en affirmant que ni le jugement sénégalais du 12 mars 2013 d’adoption simple de l’enfant [M] [N] par ses parents français qui reprenait tous les éléments d’identité de l’enfant mineur, ni le jugement d’exequatur de ce jugement étranger du tribunal de grande instance d’Orléans du 24 avril 2014 ne sauraient suppléer la production d’un acte d’état civil probant de l’enfant [M] [N] [G] [J] afin de justifier du caractère certain de son état civil, la cour d’appel a violé les articles 21-12 et 47 du code civil, ensemble l’article 509 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Ayant souverainement constaté que l’enfant [M] [N] [G] ne justifiait pas d’un état civil probant et relevé à bon droit que ni le jugement d’adoption simple sénégalais ni le jugement d’exequatur français de ce jugement ne sauraient suppléer la production d’un acte de naissance probant permettant de justifier d’un tel état civil, la cour d’appel en a exactement déduit que l’intéressée ne pouvait se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
5. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en ses cinq premières branches
Enoncé du moyen
6. Les époux [J], ès qualités, font le même grief, alors :
« 1°/ qu’aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est notamment nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection des droits et libertés d’autrui ; que le fait de soumettre à une exigence tenant à la preuve d’un état civil certain l’enregistrement de la nationalité française d’un enfant, qui résulte de son adoption, dont la régularité n’est pas contestée, porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ; qu’en retenant toutefois une telle règle, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu’aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est notamment nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection des droits et libertés d’autrui; qu’il résulte de l’arrêt attaqué que l’enfant [M] [N] [G] [J] a été adoptée sous la forme d’une adoption simple par des parents de nationalité française à l’âge de 4 ans, adoption qui a donné lieu à un jugement d’exequatur du juge français, qui n’est pas contesté, qu’elle est intégrée dans une famille française depuis sa plus tendre enfance, qu’elle exprime un fort sentiment d’appartenance à la France, des liens profonds d’attachement à ce pays et une incompréhension réelle de ne pas se savoir officiellement reconnue comme Française, ce dont il résultait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’enfant ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales englobe de nombreux aspects de l’identité physique et sociale d’un individu qu’il convient, dès lors, de protéger et qui prime dès lors que des intérêts publics ne sont pas menacés ; que la cour d’appel a constaté que le refus des autorités françaises d’enregistrer la déclaration de nationalité française de l’enfant [M] [N] [G] [J], âgée de 15 ans qui a été adoptée sous la forme d’une adoption simple par des parents français à l’âge de 4 ans aux motifs qu’elle ne disposait pas d’un état civil certain mais non frauduleux privait l’intéressée d’un élément avéré de son identité ; que la cour d’appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le refus opposé par les autorités de lui accorder la nationalité française portait une atteinte disproportionnée à la vie privée de l’enfant, privée d’un élément avéré de son identité ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que le contrôle de proportionnalité in concreto et la mise en balance des différents intérêts en présence impose au juge du fond d’apprécier l’atteinte portée à un droit fondamental au regard des conséquences actuelles et concrètes engendrées par cette atteinte pour l’intéressé et non pas futures ; qu’en affirmant, pour exclure toute atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, que le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de l’enfant [M] [N] [G] [J], âgée de 15 ans, ne la privera pas de la possibilité d’obtenir à sa majorité, en sa qualité d’enfant de parents français, un titre de séjour de 10 ans, ni d’obtenir la nationalité française à un quelconque autre titre, le défaut de fiabilité de son état civil dont il n’est pas allégué qu’il est la conséquence d’une fraude, ne présentant pas un caractère irrémédiable, sans s’attacher aux conséquences concrètes du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française durant sa minorité pour elle et sa famille, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que dans toutes les décisions qui le concernent, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; que la cour d’appel qui a relevé que l’enfant [M] [N] [G] [J] a été adoptée sous la forme d’une adoption simple par des parents de nationalité française, qu’elle est intégrée dans une famille française depuis sa plus tendre enfance, qu’elle exprime un fort sentiment d’appartenance à la France, des liens profonds d’attachement à ce pays, une incompréhension réelle de ne pas se savoir officiellement reconnue comme française et que la nationalité française est un élément avéré de l’identité de l’enfant [M] [N] [G] [J], aurait dû déduire de ses propres énonciations, que le refus d’enregistrement de sa nationalité française, alors que son acte de naissance n’était pas argué de fraude, portait une atteinte excessive à son intérêt supérieur ; que la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 3, §1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, que la nationalité est un élément de l’identité d’une personne et fait partie intégrante de la notion de vie privée (CEDH, arrêt du 12 janvier 1999, Karassev, n° 31414/96 ; CEDH, arrêt du 21 juin 2016, Ramadan, n° 76136/12 ; CEDH, arrêt du 25 juin 2020, Ghoumid, n° 52273/16).
8. Si le refus opposé à une personne d’acquérir la nationalité française constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée, cette ingérence est, en droit interne, prévue par la loi telle qu’interprétée par la jurisprudence, lesquelles fixent les conditions d’acquisition de la nationalité française.
9. Cette ingérence poursuit un but légitime, au sens du second paragraphe de l’article 8 précité, en ce qu’elle tend à protéger la cohésion nationale et l’intégrité de l’état civil français.
10. Cependant, il appartient au juge d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en uvre de ces règles ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu.
11. Plus spécialement, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’en matière de nationalité, le contrôle au regard de l’article 8 de la Convention doit conduire premièrement le juge à vérifier si la mesure est entachée d’arbitraire de sorte qu’il doit vérifier la légalité de la mesure et que le requérant a pu bénéficier de garanties procédurales et notamment un accès à un contrôle juridictionnel adéquat. Deuxièmement, le juge doit apprécier les conséquences de la mesure sur la vie privée de l’intéressé.
12. La cour d’appel relève d’une part, que la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité était intervenue au terme d’une procédure judiciaire dépourvue d’arbitraire, respectant le principe du contradictoire, et offrant à l’intéressée des voies de recours, d’autre part que si ce refus prononcé au motif qu’elle ne dispose pas d’un état civil certain la prive d’un élément avéré de son identité et constitue une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée et qu’elle la contraint, à la différence de ses parents et du reste de sa famille, à des démarches alourdies pour rendre visite à son oncle demeurant au Canada, cette ingérence était justifiée dès lors qu’elle était dotée d’un fondement légal clair, et qu’elle poursuivait un but légitime de protection de l’ordre public de l’État, enfin que la décision de refus d’enregistrement n’était pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant et à son intérêt tels que garantis par l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’enfant ayant pu, nonobstant sa nationalité sénégalaise, recevoir une éducation française en France ou à l’étranger, depuis son adoption et suivre sans obstacle ses parents français à l’étranger au gré des mutations professionnelles de son père. La cour d’appel a ajouté que cette décision ne la privera pas de la possibilité d’obtenir à sa majorité, en sa qualité d’enfant de parent français, un titre de séjour de 10 ans et que devait être prise en considération la circonstance que [M] [N] [G] avait fait l’objet d’une adoption simple, laquelle, à la différence de l’adoption plénière, laisse subsister la filiation d’origine et n’emporte pas d’effet automatique en matière de nationalité, cette dernière conservant donc sa nationalité sénégalaise, laquelle faisait également partie de son histoire et de son identité.
13. En l’état de ces constatations et énonciations manifestant l’exercice du contrôle concret de proportionnalité et de la balance des intérêts lui incombant, la cour d’appel, qui a déduit au terme de contrôle exercé conformément à la méthode rappelée au paragraphe 11 de la présente décision que l’atteinte aux droits invoqués n’était pas disproportionnée, a pu statuer comme elle l’a fait.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
15. Les époux [J], ès qualités, font le même grief à l’arrêt, alors « qu’il appartient au juge d’apporter une appréciation individualisée et concrète de la situation de la personne concernée ainsi que de celle de sa famille lorsque le refus ou la perte de la nationalité de l’État membre concerné est susceptible d’entraîner des conséquences affectant de manière disproportionnée, par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur national, le développement normal de sa vie familiale et professionnelle, au regard du droit de l’Union ; que la cour d’appel a affirmé que le fait que la mineure soit soumise à la différence du reste de sa famille à des démarches supplémentaires ou plus longues par rapport au reste de sa famille en raison de sa nationalité sénégalaise, pour pouvoir notamment librement circuler, ne saurait suffire à passer outre le principe suivant lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’un état civil certain ; que la cour d’appel s’est déterminée sans effectuer un contrôle de proportionnalité et examiner les conséquences concrètes pour l’enfant [M] [N] [G] [J] et pour sa famille du refus opposé par les autorités françaises qu’elle acquiert la nationalité française et précisément l’incidence de ce refus sur sa liberté d’aller et de venir et sur la discrimination par rapport aux autres membres de sa famille que cette situation engendrait, alors que l’unité de la nationalité de la famille n’était pas assurée ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interprétés à la lumière de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. »
Réponse de la Cour
16. Comme indiqué au paragraphe 12 de la présente décision, la cour d’appel a constaté que le refus d’enregistrer la nationalité française de l’intéressée, titulaire d’une nationalité sénégalaise, avait été pris après un examen individuel de sa situation, d’une mise en balance des intérêts publics et privés en présence, et avait au surplus relevé qu’il n’était pas démontré que le défaut de fiabilité de son état civil était irrémédiable, les démarches accomplies au Sénégal pour obtenir l’annulation puis la reconstitution de son acte de naissance n’ayant pas été menées à terme devant le juge compétent.
17. Le moyen n’est en conséquence pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] et Mme [G], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille adoptive mineure [M] [N] [G], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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