Confirmation 22 juin 2023
Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-21.830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 22 juin 2023, N° 22/00194 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210484 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | assurances obligatoires de dommages, société Mutuelle des transports assurances c/ Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10484 F
Pourvoi n° D 23-21.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025
1°/ M. [K] [Y], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances,
2°/ la société Mutuelle des transports assurances (MTA), dont le siège est [Adresse 1],
3°/ le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° D 23-21.830 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances, de la société Mutuelle des transports assurances et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances, la société Mutuelle des transports assurances et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet ·
- Procédure
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mandataire ad hoc ·
- Cour d'appel ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Renvoi ·
- Sociétés
- Professions médicales et paramédicales ·
- Homicide et blessures involontaires ·
- Enfant qui n'est pas né vivant ·
- Imprudence ou négligence ·
- Interprétation stricte ·
- Homicide involontaire ·
- Lois et règlements ·
- Médecin-chirurgien ·
- Interprétation ·
- Chirurgien ·
- Loi pénale ·
- Sage-femme ·
- Surveillance ·
- Enfant ·
- Grossesse ·
- Décès ·
- Relaxe ·
- Médecin ·
- Délit ·
- Code pénal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mine ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Donner acte ·
- Acte ·
- Conseiller
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Législation ·
- Ordonnance du juge ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Délai ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Réception
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Sociétés civiles ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Pierre
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Formalisme ·
- Réduction d'impôt ·
- Contrat d'assurance ·
- Responsabilité ·
- Restriction ·
- Activité ·
- Sinistre ·
- Juridiction supérieure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Refus ·
- Identité ·
- Enregistrement ·
- Liberté fondamentale
- Société générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Personne morale ·
- Siège social ·
- Droit privé ·
- Huissier ·
- Assignation ·
- Établissement
- Salariée ·
- Message ·
- Liberté d'expression ·
- Propos ·
- Liberté fondamentale ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.