Infirmation partielle 16 janvier 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 nov. 2025, n° 24-12.778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.778 24-12.778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2024, N° 23/02290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310623 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10623 F
Pourvoi n° K 24-12.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [K] [S], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [I] [M], épouse [V],
3°/ M. [R] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 24-12.778 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Z] [G], épouse [P],
2°/ à M. [L] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S] et de M. et Mme [V], de Me Balat, avocat de M. et Mme [P], après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] et M. et Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et M. et Mme [V] et les condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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