Confirmation 27 octobre 2006
Cassation 14 octobre 2008
Résumé de la juridiction
Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
Doit dès lors être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui a retenu la validité d’une clause de mobilité alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur s’était réservé unilatéralement la possibilité d’étendre les lieux d’affectation du salarié
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 oct. 2008, n° 06-46.400, Bull. 2008, V, n° 191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-46400 07-42352 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2008, V, n° 191 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 27 octobre 2006 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019660734 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:SO01645 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° J 06-46.400 et n° E 07-42.352 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué que Mme X… a été engagée le 1er janvier 2004 par l’Union des amis et compagnons d’Emmaüs (UACE) en qualité d’adjointe fédérale et affectée à l’association de Bourges ; qu’elle a refusé le 16 mars 2005 la proposition de l’employeur en date du 3 mars 2005 de rejoindre la communauté d’Emmaüs de Tarare ; qu’elle a été licenciée le 12 mai 2005 ; qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 20 mai 2005 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 06-46.400 de l’UACE :
Vu l’article 132-5, alinéa 1, du code du travail devenu l’article L. 2261-2 du code du travail ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant dit qu’il convient d’appliquer la convention collective des centres sociaux et socio-culturels par l’UACE, la cour d’appel énonce qu’elle s’applique notamment aux organismes répertoriés sous les codes NAF 85-3 K ;
Qu’en se déterminant ainsi sans rechercher si l’activité principale de l’UAC Emmaüs entrait dans le champ d’application de la convention collective, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° E 07-42.352 de Mme X… :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que la cour d’appel a constaté que le contrat de travail contenait une clause de mobilité ainsi libellée : « Mme X… accepte par avance, une fois sa formation terminée d’être affectée dans une communauté, en tant que responsable, en fonction des nécessités de l’UACE (…). La non-acceptation de la clause mobilité entraînerait ipso facto le licenciement », et que par ailleurs l’employeur avait précisé à l’intéressée que la disponibilité demandée portait sur toute la zone d’activité de l’union, soit sur l’ensemble du territoire, chaque fois qu’une association était implantée ; qu’elle en a déduit que la clause critiquée était claire et ne conférait donc pas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée ;
Attendu cependant qu’une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur d’en étendre unilatéralement la portée ;
Qu’en statuant comme elle a fait alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur s’était réservé unilatéralement la possibilité d’étendre des lieux d’affection de la salariée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions condamnant l’UACE au paiement à Mme X… des jours de RTT (10,5 jours) soit la somme de 737,50 euros, déboutant Mme X… de sa demande de rappel de salaires de 137,69 euros, et condamnant l’UACE à payer à Mme X… au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 350 euros, l’arrêt rendu le 27 octobre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.
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