Confirmation 13 avril 2023
Cassation 8 octobre 2025
Résumé de la juridiction
Selon les principes qui régissent la compétence internationale et l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, une clause attribuant compétence à une juridiction étrangère, valablement stipulée, l’emporte sur la compétence spéciale du tribunal de l’un des codéfendeurs prévue à ce texte, même en cas d’indivisibilité du litige ou d’interdépendance des contrats
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 23-16.756, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16756 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384121 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100638 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 638 F-B
Pourvoi n° P 23-16.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
1°/ M. [I] [V] [N], domicilié [Adresse 4] (Émirats arabes unis),
2°/ la société [I] [N] Designs Ltd, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] (Irlande),
ont formé le pourvoi n° P 23-16.756 contre l’arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Unica Realty, dont le siège est [Adresse 1] (Principauté de Monaco),
2°/ à la société [I] [N] Designs LLC, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7] (Émirats arabes unis),
3°/ à la société [I] [N] Designs, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société GFK Conseils-Juridis, société par actions simplifiée, dont le siège est chez [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [N] et de la société [I] [N] Designs Ltd, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Unica Realty, après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [I] [V] [N] et à la société [I] [N] Designs Ltd du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société [I] [N] Designs LLC, la société [I] [N] Designs et la société GFK Conseils-Juridis.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2023), en 2018 et 2019, la société monégasque Unica Realty a conclu plusieurs contrats avec différentes sociétés du groupe [I] [N] en vue de la réalisation de travaux de construction à [Localité 5].
3. Les contrats conclus entre la société Unica Realty et la société irlandaise [I] [N] Designs Ltd (la société [I][N]D) comportent une clause de choix de la loi monégasque et une clause attributive de juridiction au profit des juridictions monégasques.
4. Le 26 septembre 2019, la société Unica Realty a assigné la société [I][N]D, sa filiale française [I] [N] Designs, la société émirati [I] [N] Designs LLC et la société française GFK Conseils-Juridis en résolution judiciaire des contrats et en restitution des sommes versées, alléguant divers manquements dans l’exécution des contrats.
5. Le 26 février 2020, la société Unica Realty a également assigné devant la même juridiction M. [N], représentant légal des sociétés du groupe [I] [N].
6. La société [I][N]D, M. [N] et la société GFK Conseils-Juridis ont soulevé in limine litis l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions monégasques.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d’office
8. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les principes qui régissent la compétence internationale et l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile :
9. Selon ces principes, une clause attribuant compétence à une juridiction étrangère, valablement stipulée, l’emporte sur la compétence spéciale du tribunal de l’un des codéfendeurs prévue à ce texte, même en cas d’indivisibilité du litige ou d’interdépendance des contrats.
10. Pour rejeter l’exception d’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions monégasques désignées par la clause attributive de juridiction stipulée dans les contrats conclus entre la société Unica Realty et la société [I][N]D, l’arrêt retient que le litige à l’encontre des différents défendeurs est indivisible puisque les prestations confiées à la société [I] [N] Designs LLC, à la société [I] [N] Designs et à la société [I][N]D étaient imbriquées entre elles, sous la direction effective de M. [N] qui a toujours été le principal interlocuteur de la société Unica Realty.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les principes et le texte susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SDE [I] [N] Designs Ltd, par M. [I] [V] [N] et par la SAS GFK Conseils-Juridis et se déclare compétent pour connaître du présent litige, l’arrêt rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société Unica Realty aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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