Infirmation partielle 9 janvier 2023
Rejet 19 juin 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 23-23.362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 9 janvier 2023, N° 22/04714 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210695 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10695 F
Pourvoi n° U 23-23.362
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-23.362 contre l’ordonnance de taxe n° RG : 22/04714 rendue le 9 janvier 2023 par le premier président de la cour d’appel de Rennes (contestation d’honoraires), dans le litige l’opposant à la société Cabinet de la Calle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [M], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et M. Martin, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et le greffier, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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