Infirmation 17 janvier 2023
Irrecevabilité 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-14.217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 2023, N° 20/01847 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00010 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi d ' |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Irrecevabilité
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 10 F-D
Pourvoi n° D 23-14.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
1°/ L’Union départementale des associations familiales (UDAF) de l’Ardèche, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de tuteur de Mme [S] [X], veuve [N],
2°/ Mme [S] [X], veuve [N], domiciliée [Adresse 5], représentée par l’UDAF de l’Ardèche, en qualité de tuteur,
ont formé le pourvoi n° D 23-14.217 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ au Pôle emploi d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’Union départementale des associations familiales de l’Ardèche, ès qualités, et [J], veuve [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Vu les articles 473, 654 et 655 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 605 du même code.
2. L’Union départementale des associations familiales de l’Ardèche (UDAF), agissant en qualité de tuteur de Mme [N], et celle-ci représentée par l’UDAF, ès qualités, se sont pourvues en cassation le 3 avril 2023 contre un arrêt réputé contradictoire rendu le 17 janvier 2023 par la cour d’appel de Nîmes dans un litige l’opposant à M. [F], alors que la déclaration d’appel a été signifiée au domicile de Mme [N], qui n’a pas comparu.
3. Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile que cet arrêt, inexactement qualifié de réputé contradictoire, a été rendu par défaut et a été frappé d’opposition.
4. En conséquence, le pourvoi n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de l’Ardèche, agissant en qualité de tuteur de Mme [X], veuve [N], et Mme [X], veuve [N], représentée par l’UDAF, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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