Infirmation partielle 14 décembre 2023
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 24-12.411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.411 24-12.411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197002 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100833 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 833 F-D
Pourvoi n° M 24-12.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [S] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-12.411 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La société Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [Y], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 14 décembre 2023), le 10 janvier 2015, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardenne, aux droits de laquelle est venue la société Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), a consenti à M. [Y] et à Mme [B] (les emprunteurs) un prêt dénommé « Primo + », destiné à financer un contrat de construction de maison individuelle.
2. Ce contrat comporte une clause d’amortissement différé ainsi rédigée : « Dans le cas de construction de maison individuelle avec contrat : (…) La mise en amortissement du dossier ne pourra intervenir qu’après production du procès-verbal de réception sans réserve (…). Un montant égal à 5 % du montant du contrat de construction sera bloqué tant que le procès-verbal de réception des travaux n’a pas été produit (…). En cas de réception d’un procès-verbal avec réserves, le versement ne pourra être effectué. L’unique condition pour débloquer ce montant de 5 % est le versement sur un compte séquestre ouvert auprès d’un avocat. Au dernier déblocage effectué et donc à la mise en amortissement du dossier, le coût total de l’opération précisé dans l’offre devra être précisé (…) ».
3. Invoquant le caractère abusif de cette clause, en ce qu’elle prévoit qu’en cas de réception d’un procès-verbal avec réserves, le versement ne pourra être effectué et que l’unique condition pour débloquer ce montant de 5 % est le versement sur un compte séquestre ouvert auprès d’un avocat, ainsi qu’une erreur affectant la stipulation d’intérêts, les emprunteurs ont assigné la banque, afin de voir réputer non écrite cette clause, prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts, avec substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel, subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts et d’enjoindre à la banque de fermer, sous astreinte, trois comptes.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi principal
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l’arrêt de déclarer abusives les dispositions de la clause prévue à l’article 4 paragraphe C des conditions spécifiques au produit Primo +, prévoyant que « la mise en amortissement ne pourra intervenir qu’après production d’un procès verbal de réception des travaux sans réserves ( ) » et différant l’entrée en amortissement au « dernier déblocage effectué », alors :
« 1°/ que le prêt d’argent, sauf s’il est gratuit, oblige l’emprunteur à payer des
intérêts pendant toute la durée de mise à disposition des fonds par le prêteur, quelle que soit la date à laquelle le capital commence à être remboursé, ce que sait tout consommateur moyen, c’est-à-dire normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; que le juge ne peut pas contrôler le caractère abusif d’une clause définissant l’objet principal du contrat et compréhensible par un consommateur moyen ; que tel est le cas de la clause prévoyant que le remboursement du capital ne commencera qu’après le déblocage intégral des fonds, ce qui suppose le paiement d’intérêts pour la période comprise entre le premier déblocage des fonds et la date de la première échéance de remboursement du capital, sauf à considérer que pour cette période, le prêt est gratuit ; qu’en l’espèce, l’emprunteur a souscrit un prêt pour financer la construction d’une maison individuelle, les fonds étant débloqués au fur et à mesure de l’avancement des travaux ; que pour déclarer abusive la clause de ce prêt prévoyant que l’emprunteur ne commencerait à rembourser le capital qu’une fois intervenu le dernier déblocage des fonds (article 4-c), la cour d’appel a énoncé que cette stipulation ne permettait pas au consommateur moyen de comprendre concrètement les conséquences économiques qu’elle impliquait pour lui ; que ces conséquences, qui consistaient en l’obligation de payer des intérêts entre la date du premier déblocage des fonds et la date à laquelle il commencerait à rembourser le capital, étaient nécessairement connues par un consommateur moyen, si bien qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
2°/ que les clauses définissant l’objet principal du contrat ne peuvent être contrôlées au titre de la législation sur la lutte contre les clauses abusives que si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible ; que le caractère clair et compréhensible de telles clauses doit s’apprécier en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entouraient celle-ci, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ; qu’en l’espèce, après avoir relevé que la clause 4 C, stipulée au prêt Primo + finançant la construction d’une maison individuelle, selon laquelle l’amortissement du capital ne commence qu’au dernier déblocage de fonds, après la production d’un procès verbal de réception sans réserves, définissait l’objet principal du contrat, la cour d’appel a déclaré que cette clause n’était pas rédigée en des termes clairs et compréhensibles puisqu’elle ne permettait pas au consommateur de comprendre concrètement les conséquences économiques qu’elle impliquait pour lui ; que ces conséquences étaient pourtant précisées à l’article 7-1 des conditions générales selon lequel pendant la période de préfinancement, le consommateur paierait des intérêts au taux stipulé dans l’offre sur la base des versements déjà effectués par le prêteur ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher si la clause 4-C, rapprochée de l’article 7-1 des conditions générales, ne permettait pas à l’emprunteur de comprendre qu’il aurait l’obligation de payer des intérêts intercalaires ainsi calculés tant que l’intégralité des fonds n’avait pas été débloquée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
3°/ que les clauses définissant l’objet principal du contrat ne peuvent être contrôlées au titre de la législation sur la lutte contre les clauses abusives que si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible ; qu’en l’espèce, l’article 4 C, stipulé au prêt Primo + finançant la construction d’une maison individuelle, prévoyait que l’amortissement du capital ne commencerait qu’au dernier déblocage de fonds, après production d’un procès-verbal de réception sans réserve ; qu’il stipulait aussi qu'« en cas de réception d’un procès-verbal avec réserves, le versement ne pourra être effectué. L’unique condition pour débloquer ce montant de 5 % est le versement sur un compte séquestre ouvert auprès d’un avocat » ; qu’il en résultait que la consignation ainsi prévue, qui n’avait vocation à être mise en uvre qu’en cas de réserves à réception, constituait le dernier déblocage des fonds à partir duquel le capital entrerait en amortissement et qu’ainsi, que le procès-verbal fût ou non assorti de réserves, c’était toujours à la date du dernier déblocage que l’entrée en amortissement avait lieu, de sorte qu’aucune contradiction n’entachait les différentes stipulations de l’article 4 C ; que pour dire que la clause 4 C n’était pas rédigée en termes clairs et compréhensibles, la cour d’appel a considéré que la clause selon laquelle l’amortissement du capital ne commencerait qu’au dernier déblocage de fonds, après production d’un procès-verbal de réception sans réserve, était contredite par la stipulation prévoyant qu'« en cas de réception d’un procès-verbal avec réserves, le versement ne pourra être effectué. L’unique condition pour débloquer ce montant de 5 % est le versement sur un compte séquestre ouvert auprès d’un avocat » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
4°/ qu’est abusive la clause qui instaure entre les droits et obligations des parties un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ; que tel n’est pas le cas de la clause qui, stipulée dans le prêt finançant la construction d’une maison individuelle, prévoit que l’amortissement du capital ne commencera qu’au dernier déblocage de fonds, après la production d’un procès-verbal de réception sans réserves ; qu’en effet, une telle clause, si elle a pour effet de prolonger la durée de la période de préfinancement et donc d’augmenter le coût du crédit, a pour contrepartie la mise à disposition prolongée des fonds ce qui permet à l’emprunteur de ne commencer à rembourser le capital qu’une fois qu’il est propriétaire d’un bien immobilier dont la construction est terminée et exempte de désordres, susceptible d’être occupé, mis en location ou en vente ; qu’une telle clause n’instaure donc aucun déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur ; qu’en retenant pourtant que cette clause présentait un caractère abusif au prétexte qu’elle avait pour effet de prolonger au seul profit de la banque la période de préfinancement, et donc d’augmenter le montant cumulé des intérêts intercalaires prévus par le contrat sur cette période, que le montant du capital versé à l’emprunteur demeurait inchangé et que l’intérêt de ce dernier était d’amortir rapidement le capital versé afin de réduire le coût du crédit, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
7. L’arrêt relève, en premier lieu, que si la clause d’amortissement différé est compréhensible sur un plan grammatical, elle ne permet pas au consommateur d’évaluer les conséquences économiques concrètes qui en découlent pour lui et ne permet pas, en particulier, de comprendre clairement qu’en cas de procès-verbal de réception avec réserves les intérêts du prêt continueront à être calculés sur l’intégralité du capital déjà débloqué, tant qu’un versement de 5 % du montant du contrat de construction ne sera pas opéré sur un compte séquestre ouvert auprès d’un avocat.
8. Il retient, en second lieu, que cette clause, qui impose aux emprunteurs, maîtres de l’ouvrage, une consignation du solde de 5 % sur un compte séquestre ouvert auprès d’un avocat, quand l’article R. 231-7 du code de la construction relatif aux relations entre les maîtres d’ouvrage et le constructeur de maison individuelle, prévoit une telle consignation entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties, les place en situation de ne pas pouvoir respecter le contrat conclu avec le constructeur, faute d’accord de celui-ci sur ce mode de consignation ou de devoir prolonger la période de préfinancement au seul profit de la banque en augmentant le montant cumulé des intérêts intercalaires prévus par le contrat et qu’ils n’auraient pas accepté une telle clause dans le cadre d’une négociation individuelle loyale et équitable.
9. De ces énonciations et appréciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a exactement déduit que cette clause d’amortissement différé créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs et qu’elle devait être réputée non écrite.
10. Le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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