Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2025, 24-12.411, Inédit
CA Metz
Infirmation partielle 14 décembre 2023
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CASS
Rejet 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère abusif de la clause d'amortissement

    La cour a jugé que la clause, bien que grammaticalement compréhensible, ne permettait pas aux emprunteurs d'évaluer les conséquences économiques concrètes, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

  • Rejeté
    Incompréhension des conséquences de la clause

    La cour a estimé que cette clause plaçait les emprunteurs dans une situation difficile, les empêchant de respecter le contrat avec le constructeur et augmentant les intérêts intercalaires au profit de la banque.

  • Rejeté
    Erreur affectant la stipulation d'intérêts

    La cour a rejeté cette demande en raison de la confirmation du caractère abusif de la clause d'amortissement, sans statuer spécifiquement sur la stipulation d'intérêts.

  • Rejeté
    Demande d'astreinte pour fermeture de comptes

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à la clause jugée abusive, sans statuer sur la fermeture des comptes.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur au pourvoi principal, M. [Y], invoquait trois moyens de cassation, mais la Cour de cassation les a rejetés sans motivation spéciale, les jugeant manifestement non fondés à entraîner la cassation. La banque, demanderesse au pourvoi incident, soulevait un moyen unique reprochant à la cour d'appel d'avoir déclaré abusives certaines dispositions d'une clause d'amortissement différé d'un prêt.

La banque arguait que la clause définissant l'objet principal du contrat, à savoir le différé d'amortissement jusqu'au dernier déblocage des fonds, ne pouvait être contrôlée au titre des clauses abusives si elle était rédigée de manière claire et compréhensible. Elle soutenait que les conséquences économiques, notamment le paiement d'intérêts intercalaires, étaient connues d'un consommateur moyen et précisées dans d'autres articles du contrat. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la clause, bien que grammaticalement compréhensible, ne permettait pas au consommateur d'évaluer ses conséquences économiques concrètes, notamment en cas de réception avec réserves.

La Cour de cassation a également jugé que la clause créait un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs en imposant une consignation du solde de 5% auprès d'un avocat, alors que le code de la construction prévoit une consignation entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties. Ce faisant, la clause plaçait les emprunteurs en situation de ne pas pouvoir respecter leur contrat avec le constructeur ou de prolonger la période de préfinancement au profit de la banque. La Cour a donc confirmé que la clause était abusive et réputée non écrite.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 24-12.411
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12.411 24-12.411
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 14 décembre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053197002
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100833
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Sur les parties

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