Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mars 2025, 23-12.816, Inédit
TPI Nouméa 31 mai 2021
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CA Nouméa
Confirmation 12 mai 2022
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CASS
Cassation 12 mars 2025

Arguments

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  • Autre
    Renonciation à se prévaloir de la prescription

    La cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas examiné si la reconnaissance de la dette par M. [E] pouvait être interprétée comme une renonciation à la prescription, privant ainsi sa décision de base légale.

Résumé par Doctrine IA

Mme [S] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré son action en remboursement irrecevable pour cause de prescription. Elle invoque l'article 2251 du code civil, soutenant que la reconnaissance de dette par M. [E] pourrait constituer une renonciation à se prévaloir de la prescription. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas examiné si cette reconnaissance pouvait effectivement caractériser une telle renonciation, privant ainsi sa décision de base légale. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Nouméa.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-12.816
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12.816
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 12 mai 2022, N° 21/00199
Textes appliqués :
Article 2251 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051336113
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100154
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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