Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 24 juin 2021, n° 19/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/00584 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 14 mars 2019, N° 18/00551 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 482 DU 24 JUIN 2021
N° RG 19/00584 – N° Portalis DBV7-V-B7D-DC2Z
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, décision attaquée en date du 14 mars 2019, enregistrée sous le n° 18/00551
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège
Petit-Pérou
[…]
Représentée par Me Robert RINALDO, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St C
INTIMES :
Madame X, Y, D E-H-I
[…]
97170 Petit-Bourg / France
Représentée par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St C
Monsieur Z, A, F G
[…]
[…]
Représenté par Me Malika RIZED, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St C
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 03 mai 2021.
Par avis du 07 mai 2021 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de:
Mme Y FOURCADE, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Christine DEFOY, conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juin 2021.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Claudie SOLIGNAC, greffier placé.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Signé par Mme Y FOURCADE, Présidente de chambre, et par Mme Claudie SOLIGNAC, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre de prêt immobilier en date du 13 février 2008, acceptée le 27 février 2008, la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE (B) a consenti un prêt à X E-H-I et Z G d’un montant de 236 500 euros d’une durée de 25 années au taux annuel de 5,7% remboursable en 299 échéances mensuelles de 1 480,70 euros et une dernière de 1 480,10 euros ayant pour objet l’acquisition de leur résidence principale et le financement de travaux à Morne à L’Eau (Guadeloupe).
Plusieurs échéances étant demeurées impayées et après mise en demeure des 5 octobre 2011 et 6 juin 2012 au titre dudit prêt et deux comptes à vue numéros n°00017264354 et n°00027203835, la déchéance du terme est intervenue le 20 septembre 2012.
Suivant acte d’huissier en date du 16 mai 2013, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a assigné X E-H-I et Z G devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en remboursement du prêt et des soldes débiteurs de deux comptes à vue.
Par jugement contradictoire en date du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a:
— déclaré irrecevable car prescrite la demande en paiement de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE des sommes dues antérieurement au 16 mai 2011,
— débouté la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE de sa demande relative aux soldes débiteurs des comptes courants n°00017264354 et n°00027203835,
— débouté la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE de sa demande de condamnation solidaire de Z G et X E-H-I au titre du prêt n°00017973271,
— débouté Z G et X E-H-I de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE à supporter les dépens.
Le 10 mai 2019, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a interjeté appel de cette décision.
Le 13 juin 2019, X E-H-I a constitué avocat.
Par avis adressé le 25 juin 2019, l’appelante a été invitée, en application de l’article 902 du code de procédure civile, à signifier la déclaration d’appel à Z G qui n’avait pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifié le 24 juillet 2019 à Z G.
Le 24 octobre 2019, Z G a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 20 février 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré Z G irrecevable à conclure.
L’ordonnance de clôture, qui est intervenue le 4 janvier 2021, a fixé le dépôt des dossiers des avocats à la cour jusqu’au 3 mai 2021; le 3 mai 2021, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 juin 2021 date son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
- L’APPELANTE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er décembre 2020 aux termes desquelles la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
* infirmer le jugement du 14 mars 2019 en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation du solde débiteur du prêt consenti,
— lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats l’historique du compte et le décompte de la créance après réalisation du prêt,
— condamner Z G et X E-H-I solidairement au paiement de la somme de 392 999, 88 euros, outre intérêts contractuels de 5,7 % à effet du 7 août 2019,
— les condamner aux dépens distraits au profit de l’avocat soussigné.
- L’INTIMEE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 octobre 2019 par lesquelles X E-H-I sollicite de voir:
* confirmer le jugement rendu le 14 mars 2019 du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en
toutes ses dispositions et déclarer irrecevables les demandes présentées en cause d’appel par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE pour défaut de motivation juridique,
* confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre et déclarer irrecevable car prescrite la demande en paiement de la B de sommes dues antérieurement au 16 mai 2011,
* à titre subsidiaire,
— débouter la banque de sa condamnation solidaire en considérant que la B ne met pas la cour en mesure d’apprécier des sommes qui seraient réellement dues au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des différents intérêts contractuels à la date de la déchéance du terme,
— condamner Z G à verser à X E-H-I la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* à titre plus subsidiaire,
— accorder un délai de grâce de 24 mois et un rééchelonnement de sa part de la dette,
— dire la B coupable de manquement dans son devoir de conseil et de mise en garde lors de l’octroi dudit crédit,
— condamner en conséquence la B à payer la somme de 200 000 euros, sauf à décharge de leur dette,
— lui accorder à défaut un délai de 24 mois pour lui permettre de régler la somme de 32 540,66 euros,
— condamner le B à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE aux entiers dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant
Attendu qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, en la version du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ;
Qu’ il ressort des conclusions que l’appelant fonde ses demandes sur les dispositions des articles L 312-10 du code de la consommation et expose ses moyens de fait sur un acte de crédit immobilier en date du 27 février 2008 et deux comptes à vue portant numéro 00017264354 et 00 027203835 ; que de sorte, il formule expressément ses moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée;
Que par suite, la fin de non-recevoir opposée par X E-H-I sera écartée et les conclusions de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
GUADELOUPE seront déclarées recevables ;
Sur les demandes de l’organisme bancaire
- sur le crédit immobilier
Attendu qu’en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité;
Attendu que selon l’historique de compte produit aux débats, il résulte qu’un différé du prélèvement des échéances, courant depuis le 27 mars 2008, du 5 septembre 2010 au 5 mars 2011 a été consenti aux co-emprunteurs ; que si l’échéance mensuelle du 5 avril 2011 a été payée, il n’en a pas été de même de l’échéance mensuelle du 5 mai 2011 d’un montant de 1 480,70 euros qui n’a été que partiellement acquittée pour un montant de 1041,72 euros, laissant un solde débiteur de 438,98 euros ; que par suite, le premier incident de paiement non régularisé est advenu à cette date ce qui n’est pas contesté par le prêteur ; qu’au regard de la date de l’assignation du 16 mai 2013, la demandes concernant les échéances impayées des 5 avril et 5 mai 2011 seront déclarées prescrites ;
Attendu que pour fonder ses prétentions en remboursement du prêt, la société B produit aux débats l’acte de prêt signé le 13 février 2008 par X E-H-I et Z G et un tableau d’amortissement, avec réalisation le 27 mars 2008; que ces pièces font foi du principe de la créance ; prouvent l’obligation dont le prêteur réclame l’exécution en ses principes et montant ;
Que les emprunteurs auxquels ils incombent de rapporter la preuve de leur libération ne la démontrent pas ; qu’à la suite de la réactualisation du tableau d’amortissement, après prise en compte du différé le 9 juin 2011, et du paiement non contestés les 15 juillet et 4 octobre 2011 (377,80 euros, 210,43 euros et 831,39 euros), ils n’allèguent, ni au demeurant n’établissent, l’existence d’un quelconque versement supplémentaire ;
Que dès lors, compte tenu de la déchéance du terme intervenue le 20 septembre 2012, la société B est en droit d’obtenir le paiement de la somme totale de 392 999,88 euros, tels que détaillés dans les états des échéances non remboursées et le décompte du 7 août 2019, dont les éléments détaillés ne font l’objet d’aucune contestation ; qu’en effet, au regard de la décomposition expresse de ces derniers, le seul débat sur une éventuelle mauvaise foi de l’organisme bancaire à ce titre est inopérante pour remettre en cause le montant de la créance; que les parties intimées seront condamnées à lui rembourser ce montant, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 7 % l’an sur le principal de 373 064 euros et au taux légal pour celle afférente à l’indemnité de recouvrement à hauteur de 19 935,78 euros ;
- sur le devoir de mise en garde
Attendu qu’un établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti lorsque, au jour de l’octroi du prêt, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt;
Qu’il appartient à l’emprunteur qui invoque l’existence d’un devoir de mise en garde à son égard de démontrer l’existence d’une inadaptation entre ses capacités financières et l’engagement souscrit ou d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi du prêt ;
Attendu que le prêt immobilier en date du 27 février 2008 est d’un montant de 236 500 euros d’une durée de 25 années remboursable en 299 échéances mensuelles de 1 480,70 euros et une dernière de 1 480,10 euros et avait pour objet l’acquisition de leur résidence principale et le financement de travaux à Morne à L’Eau (Guadeloupe); qu’à la date du contrat, les consorts X E-H-I et Z G, co-emprunteurs, s’uniront en mariage 9 mois plus tard le 29 novembre 2019, avait pour la première, exerçait la profession de conseillère à pôle emploi et Z G, celle d’ingénieur ; que pour justifier de l’inadaptation de ses capacités financières, X E-H-I communique aux débats un bulletin de salaire du 30 avril 2019 à son nom, un bulletin de paye d’octobre 2011 au nom de Z G, une lettre et un échéancier de la banque société générale au titre de deux prêts immobiliers souscrits le 30 octobre 2009 et le 29 avril 2010 ; qu’il ne peut qu’être constaté que ces pièces toutes postérieures à l’octroi du prêt immobilier en litige n’établissent pas l’existence d’une inadaptation entre les capacités financières et cet engagement de 2018 ;
Que dès lors que X E-H-I, qui ne démontre pas que le banquier était tenu à une obligation de mise en garde, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
- sur les soldes des comptes bancaires
Attendu que quand bien même la banque a relevé appel du dispositif du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative aux soldes débiteurs des comptes courants n°00017264354 et n°00027203835, il convient de constater que dans le dispositif de ses conclusions, elle n’a demandé l’infirmation du jugement que pour ce qui concerne le prêt bancaire et a limité ces prétentions à ce titre; que la décision sera de ce chef confirmée ;
- sur l’octroi d’un délai de grâce
Attendu qu’au regard du montant de la dette, de l’absence de justificatif quant à sa situation financière actuelle de X E-H-I et du délai déjà obtenu par celle-ci depuis le début de la procédure en 2013, sa demande de ce chef sera rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts à l’égard de Z G
Attendu que X E-H-I soutient que selon leurs accords, Z G devait assurer la bonne exécution de leurs obligations à l’égard de la société B, elle-même assurant celles à l’égard de la société générale; que ce dernier n’ayant plus assumé la charge du remboursement du prêt en litige et organisé son insolvabilité, elle a du faire face à l’ensemble des dettes des époux y compris après leur divorce prononcé le 17 avril 2014 ;
Que cependant, les pièces versées ne démontrent pas, ni ne fournissent même un quelconque commencement de preuve de l’accord qu’elle invoque avec le co-emprunteur, lequel en tout état de cause ne serait pas opposable au prêteur ; que l’accord allégué ne saurait se déduire des quittances de loyer, des relevés d’opérations d’assurance ou d’un avis d’imposition, lesquels ne tendent qu’à révéler une résidence fiscale séparée des époux; que tout au contraire les relevés bancaires des deux comptes bancaires – dont celui sur lequel était assuré le prélèvement des échéances mensuelles du prêt sont conjoint aux deux emprunteurs ; que le seul accord intervenu entre les époux puis ex-époux n’a concerné, selon une attestation du notaire instrumentaire le 26 novembre 2014, que la vente du bien immobilier, auquel le prêt était destiné;
Que dès lors, faute d’une telle démonstration, et par suite d’une faute commise par Z G, X E-H-I sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, X E-H-I et Z G, qui succombent, seront condamnés aux dépens de la première instance et de l’appel ;
Que les dispositions de première instance seront sur ce point infirmées;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les conclusions d’appel de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE,
Infirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 14 mars 2019, sauf en ce qu’il a:
— déclaré irrecevable car prescrite la demande en paiement de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE des sommes dues antérieurement au 16 mai 2011,
— débouté la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE de sa demande relative aux soldes débiteurs des comptes courants n°00017264354 et n°00027203835,
— débouté Z G et X E-H-I de leur demande de dommages et intérêts,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne solidairement Z G et X E-H-I à payer en remboursement du prêt immobilier du 27 février 2018 à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE la somme de 373 064 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,7 % et au titre de l’indemnité de recouvrement celle de 19 935,78 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 7 août 2019,
Déboute X E-H-I de sa demande de délai de grâce,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentées par à l’égard de Z G,
Condamne Z G et X E-H-I aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés par Robert RINALDO, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-C, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Y FOURCADE, président, et par Claudie SOLIGNAC, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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