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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 juin 2025, n° 25-84.079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01040 |
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Texte intégral
N° H 25-84.079 F-N
N° 01040
GM
18 JUIN 2025
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2025
M. [S] [P] a interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises de Paris spécialement composée en date du 7 avril 2025, qui, notamment pour tentative d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste, l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, à l’interdiction définitive du territoire français et a fixé à vingt-deux ans la durée de la période de sûreté, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident de l’arrêt pénal.
Le ministère public a produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 698-6, dernier alinéa, du code de procédure pénale :
1. Aucun arrêt civil n’ayant été rendu le 7 avril 2025, l’appel formé contre une décision inexistante est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE l’appel formé par M. [P] contre l’arrêt civil ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de Paris, spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.
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