Rejet 9 décembre 1997
Résumé de la juridiction
Le transporteur maritime, pour le recouvrement du fret à lui dû, n’a d’action directe à l’encontre du commettant du commissionnaire de transport que si celui-ci a agi, non en son propre nom, comme le prévoit l’article 94, alinéa 1er, du Code de commerce, mais au nom de son commettant, ainsi que l’envisage le second alinéa du même texte, dès lors que c’est seulement dans ce dernier cas que les dispositions du Code civil sur le mandat sont applicables au contrat de commission de transport.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 déc. 1997, n° 95-22.096, Bull. 1997 IV N° 333 p. 288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-22096 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 IV N° 333 p. 288 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 26 octobre 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039380 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 1995), qu’en vue d’expédier de France en Chine des marchandises, la Compagnie française de transports internationaux-Saima (société Saima) s’est adressée à la société Translame qui, pour la partie maritime du déplacement, a confié les marchandises à la société Orient Overseas Container Line (société Orient) suivant des connaissements mentionnant la société Saima comme chargeur ; que, soutenant n’avoir pas été réglée du prix du transport maritime, en raison de la procédure collective dont la société Translame faisait l’objet, la société Orient a assigné la société Saima en paiement du fret ;
Attendu que la société Orient reproche à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, qu’en vertu de l’article 1994, alinéa 2, du Code civil, le mandant peut agir contre la personne que le mandataire s’est substituée et, par voie de conséquence, le substitué jouit d’une action personnelle et directe contre le mandant pour obtenir le paiement de la rétribution qui lui est due ; que, selon l’article 94, alinéa 2, du Code de commerce, les devoirs et les droits du commissionnaire de transport qui agit au nom du commettant sont déterminés par les règles du mandat ; qu’en refusant de considérer que la société Translame agissait pour le compte de la société Saima et que la société Orient disposait ainsi d’une action directe pour obtenir le paiement de sa rétribution contre la société Saima, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 1994, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement énoncé que le transporteur maritime, pour le recouvrement du fret à lui dû, n’a d’action directe à l’encontre du commettant du commissionnaire de transport que si celui-ci a agi, non en son propre nom, comme le prévoit l’article 94, alinéa 1er, du Code de commerce, mais au nom de son commettant, ainsi que l’envisage le second alinéa du même texte, dès lors que c’est seulement dans ce dernier cas que les dispositions du Code civil sur le mandat sont applicables au contrat de commission de transport ;
Attendu que, sans retenir que la société Translame avait agi au nom de la société Saima, l’arrêt relève que celle-ci l’avait laissée libre d’organiser le transport des marchandises par les voies et moyens de son choix ; que la cour d’appel en a exactement déduit que la société Translame avait la qualité de commissionnaire de transport visée au premier alinéa du texte précité, agissant pour le compte d’un commettant mais en son propre nom ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code civil
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