Confirmation 7 mars 2024
Cassation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 24-15.573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 7 mars 2024, N° 24/00025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267104 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100533 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 533 F-D
Pourvoi n° Y 24-15.573
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [D] [Z], domicilié Clinique [6] lieu-dit [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-15.573 contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le premier président de la cour d’appel de Bastia, dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Agence régionale de santé (ARS), dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société d’exploitation de la Clinique [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 4],
4°/ au procureur général près la cour d’appel de Bastia, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Bastia, 7 mars 2024), le 15 février 2024, M. [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète au sein de la clinique [6], par décision du directeur de l’établissement, prise à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 1, du code de la santé publique.
2. Le 21 février 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi d’une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du même code.
Recevabilité du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’Agence régionale de santé de [Localité 1], examinée d’office
Vu les articles 609 du code de procédure civile, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :
3. Conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
4. Le pourvoi formé contre l’Agence régionale de santé de [Localité 1], qui n’était pas partie à l’instance, n’est pas recevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [Z] fait grief à l’ordonnance de maintenir la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, alors « que, devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel, l’exposant contestait expressément la recevabilité de la saisine du magistrat du tribunal judiciaire en charge des soins sans consentement en vue de la prolongation de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il faisait l’objet, faisant valoir que signé pour ordre par un délégataire, cette requête émanait d’une personne dépourvue de qualité pour agir à cet effet au sens de l’article 122 du code de procédure civile, le directeur de l’établissement ne pouvant déléguer ce pouvoir, ni ne justifiant de cette délégation ; que ce magistrat, qui ne répond pas à cette fin de non-recevoir, a par là même entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions, et la privé de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour ordonner la poursuite de la mesure de soins sans consentement, l’ordonnance retient que la saisine du premier juge est régulière.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Z], qui soutenait que la requête adressée au juge des libertés et de la détention, signée non par le directeur de l’établissement, mais par une prétendue délégataire identifiée par son nom et sa qualité de secrétaire médicale, était irrecevable, le premier président de la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’Agence régionale de santé de [Localité 1] ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 7 mars 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Bastia ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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