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Irrecevabilité 16 avril 2025
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-17.236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.236 24-17.236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 29 mai 2024, N° 23/00027 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765447 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00316 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation
M. FLORES, président
Arrêt n° 316 FS-D
Pourvoi n° F 24-17.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
La société Air corsica, société anonyme d’économie mixte, dont le siège est aéroport, [Etablissement 1],, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-17.236 contre l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme, [P], [X], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Air corsica, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme, [X], et l’avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Deltort, Le Quellec, Bou, M. David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 29 mai 2024), Mme, [X] a été engagée, en qualité de personnel navigant commercial, à partir du 16 août 1999, par la société Compagnie aérienne Corse Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Air corsica.
2. Le 5 juin 2018, elle a été victime d’un accident pour lequel elle a été placée en arrêt maladie non professionnelle et elle n’a jamais repris le travail.
3. Le 1er juin 2021, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de sommes au titre de son invalidité de catégorie 2, formées à l’encontre de son employeur.
4. Elle a été licenciée et a quitté les effectifs de l’entreprise le 11 janvier 2022.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire qu’il devait souscrire un contrat de prévoyance garantissant le risque invalidité, de constater une rupture dans l’égalité de traitement entre la salariée et celles de la même catégorie professionnelle auxquelles elle se comparait expressément, de le condamner à verser à la salariée, sur la période du 1er décembre 2020 au 29 mai 2024, une certaine somme au titre d’une rente invalidité mensuelle catégorie 2, calculée sur une base de 931,80 euros brut mensuels et, sur la période courant à compter du 30 mai 2024 jusqu’au 12 juillet 2035 au plus tard, une somme de 931,80 euros brut au titre de la rente invalidité mensuelle catégorie 2, rente qui serait due tant que la salariée remplirait les critères d’attribution fixés à l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et percevrait une pension d’invalidité de la sécurité sociale étant précisé que cette rente d’invalidité mensuelle cesserait d’être due dans l’un ou l’autre des cas suivants : si l’état d’invalidité ne répond plus aux conditions ci-dessus, et notamment, si la sécurité sociale cesse le versement de la pension d’invalidité, ou à une date d’attribution par la sécurité sociale de la pension de vieillesse ou d’une pension pour inaptitude au travail, antérieure au 12 juillet 2035, alors « que l’accord collectif d’entreprise du 22 décembre 1997 se borne à prévoir l’institution "pour l’ensemble du personnel, d’un régime de prévoyance amélioré comportant des garanties de base décès, incapacité, invalidité et une garantie « perte de licence » pour le personnel navigant« , la prise en charge par l’employeur de »50% des cotisations afférentes aux garanties de base décès, incapacité, invalidité", la conclusion de deux contrats distincts, pour le personnel au sol et pour le personnel navigant, pour couvrir les risques précités et l’affiliation obligatoire de ces personnels aux contrats conclus ; que, s’il oblige l’employeur à conclure deux contrats de prévoyance offrant des « garanties de base » aux risques décès, incapacité et invalidité et à prendre en charge 50% des cotisations afférentes, cet accord collectif, qui ne définit pas les conditions, modalités et taux de prise en charge des risques décès, incapacité et invalidité, n’impose pas que les contrats de prévoyance couvrent ces risques sans condition, ni qu’ils assurent aux personnels des prestations minimales en cas de réalisation de l’un de ces risques ; qu’en retenant néanmoins que ce contrat impose « à l’employeur de souscrire la prévoyance obligatoire incluant peu important la compagnie d’assurance choisie et le montant des cotisations en découlant, une garantie du risque invalidité de catégorie 2 pour tous les salariés », au motif inopérant qu’ « à défaut d’autres prévisions dans cet accord d’entreprise, il n’est aucunement mis en évidence que l’invalidité de catégorie 2 soit exclue du champ de cette prévoyance obligatoire », la cour d’appel a violé l’accord collectif d’entreprise du 22 décembre 1997. »
Réponse de la Cour
Vu l’accord collectif d’entreprise concernant un régime de prévoyance obligatoire du 22 décembre 1997 :
6. Aux termes du préambule de cet accord, la compagnie, désireuse d’améliorer le régime de prévoyance dont bénéficie le personnel, et consciente des imperfections du précédent contrat ayant conduit au retrait de certains affiliés a proposé de solliciter plusieurs organismes pour aboutir à des garanties supplémentaires dans le cadre d’une enveloppe budgétaire et d’un taux de participation de la compagnie restant inchangés, toutes choses égales par ailleurs.
7. Selon l’article 1 de cet accord, il est institué, pour l’ensemble du personnel, un régime de prévoyance amélioré comportant des garanties de base décès, incapacité, invalidité et une garantie « perte de licence » pour le personnel « navigant », négociée pour cette catégorie de personnel.
8. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire, d’abord, en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
9. Pour condamner l’employeur à verser à la salariée une certaine somme au titre d’une rente invalidité mensuelle catégorie 2, l’arrêt retient qu’à défaut d’autres prévisions dans l’accord d’entreprise, il n’est aucunement mis en évidence que l’invalidité de catégorie 2 soit exclue du champ de cette prévoyance obligatoire, tel qu’argué par l’employeur, qui ne démontre pas du bien-fondé de ses affirmations aux termes desquelles l’accord collectif ne visait, par les termes « de base », qu’une invalidité absolue et définitive de catégorie 3.
10. En statuant ainsi, alors que l’accord d’entreprise faisait obligation à l’employeur de souscrire un contrat de prévoyance comportant des garanties de base au titre des risques décès, incapacité et invalidité, la cour d’appel, qui a ajouté à ces garanties de base des garanties excédant les prévisions de cet accord, a violé le texte susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
11. L’employeur fait le même grief à l’arrêt, alors « que lorsque l’accord collectif ou la décision unilatérale de l’employeur instituant des garanties de prévoyance complémentaires ne définit pas les conditions d’application et le niveau minimal de ces garanties, seules s’appliquent les conditions et modalités de prise en charge des risques définies dans le contrat d’assurance groupe conclu avec l’organisme assureur pour assurer la couverture de ces garanties en contrepartie du versement de cotisations fixées selon le niveau de garanties couvert ; qu’en conséquence, le principe d’égalité de traitement ne s’applique qu’aux salariés couverts par le même contrat d’assurance compte tenu de la date du fait générateur du risque subi et les salariés subissant un risque couvert par un autre contrat d’assurance, antérieur ou postérieur, ne sont pas placés, à l’égard de la couverture de ce risque, dans la même situation que les premiers et ne peuvent donc invoquer le principe d’égalité de traitement pour réclamer les mêmes garanties que ces autres salariés ; qu’en l’espèce, en application de l’accord d’entreprise du 22 décembre 1997 qui prévoit l’institution « d’un régime de prévoyance amélioré comportant des garanties de base décès, incapacité, invalidité » sans définir les conditions d’application de ces garanties, la société Air corsica a conclu des contrats d’assurance avec la mutuelle Solimut, puis la société Gan vie et enfin la société Allianz ; que si les contrats conclus avec la mutuelle Solimut et la société Allianz, applicables respectivement jusqu’au 31 décembre 2016 et à compter du 1er janvier 2019 prévoyaient le versement d’une rente d’invalidité en cas d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 de la sécurité sociale, le contrat conclu avec la société Gan vie, applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, ne prévoyait le versement d’une rente d’invalidité qu’en cas d’invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale ; qu’il est constant que l’invalidité de Mme, [X] a pour fait générateur un arrêt maladie couvert par le contrat conclu avec la société Gan vie, tandis que les arrêts maladie à l’origine de l’invalidité de Mmes, [U] et, [K] ont débuté pendant la durée d’application des contrats conclus avec la mutuelle Solimut et la société Allianz ; qu’il en résulte que Mme, [X] n’était pas placée dans la même situation que ces deux autres salariées au regard de l’application de la garantie de prévoyance « invalidité » ; qu’en se bornant à relever, pour admettre que Mme, [X] produisait des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, qu’elle n’a pas bénéficié de prestations de prévoyance à raison de son invalidité de 2e catégorie contrairement à Mmes, [U] et, [K] « pourtant dans une situation similaire à la sienne » et que « la date du premier arrêt maladie ne constitue pas un élément objectif, pertinent et matériellement vérifiable justifiant de la différence de traitement constatée », la cour d’appel a violé le principe d’égalité de traitement. »
Réponse de la Cour
Vu le principe d’égalité de traitement :
12. En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes.
13. Pour condamner l’employeur à verser à la salariée une certaine somme au titre d’une rente invalidité mensuelle catégorie 2, l’arrêt constate que la salariée de la catégorie P.N.C., après un arrêt de travail pour maladie à compter du 5 juin 2018, a été placée en invalidité de catégorie 2 suivant décision de la C.P.A.M. de Corse-du-Sud à effet du 1er décembre 2020, qu’elle n’a toutefois pas bénéficié de prestations de la prévoyance au titre d’une garantie invalidité, qu’à rebours, Mme, [U], salariée de la même catégorie que la salariée, après un arrêt maladie à compter du 18 avril 2016, a été placée en invalidité de catégorie 2 par décision de la C.P.A.M. de Haute-Corse à effet du 1er novembre 2018 et a bénéficié des prestations de la prévoyance au titre d’une garantie invalidité, qu’il en va de même pour Mme, [K], salariée de la catégorie P.N.C., qui, après un arrêt de travail pour maladie à effet du 29 octobre 2019, a été placée en invalidité de catégorie 2 par décision de la C.P.A.M. de Haute-Corse à effet du 1er septembre 2020 et bénéficié des prestations de la prévoyance au titre d’une garantie invalidité. L’arrêt conclut que la salariée soumet à la juridiction saisie des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement par rapport à l’avantage considéré, l’intéressée, de la catégorie P.N.C., n’ayant pas bénéficié desdites prestations, contrairement aux deux autres salariées de la même catégorie, auxquelles elle se compare expressément, dans une situation similaire à la sienne, pour avoir été en placée en invalidité de catégorie 2 après avoir été en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
14. L’arrêt ajoute qu’il appartient à l’employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, la différence constatée, qui n’est pas relative aux conditions d’indemnisation de l’invalidité de catégorie 2, mais au principe même de cette indemnisation. Il retient que l’employeur échoue à faire cette preuve, la date du premier arrêt maladie ne constituant pas un élément objectif, pertinent et matériellement vérifiable, justifiant de la différence de traitement constatée.
15. En statuant ainsi, alors que l’octroi de la prestation de prévoyance au titre de l’invalidité dont la salariée sollicitait le bénéfice dépendait du contrat de prévoyance susceptible de couvrir ce risque, de sorte que l’intéressée ne se trouvait pas dans une situation identique à celle des salariées auxquelles elle se comparait, qui avaient bénéficié de prestations en exécution de contrats de prévoyance différents, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel Aix-en-Provence ;
Condamne Mme, [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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