Cassation 25 février 2004
Résumé de la juridiction
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La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d’un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et n’est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Si la nullité de la clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d’un tiers n’a pas pour effet d’entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d’obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 févr. 2004, n° 01-43.392, Bull. 2004 V N° 64 p. 59 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-43392 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 V N° 64 p. 59 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 7 mai 2001 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049521 |
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Sur les parties
| Président : | M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Martinel. |
| Avocat général : | M. Legoux. |
| Parties : | société Univerdis |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu Mlle X… a été engagée le 16 juin 1998 par la société Univerdis, en qualité de caissière, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel stipulant que la salariée s’oblige à consacrer professionnellement toute son activité et tous ses soins à l’entreprise, l’exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d’un tiers, lui étant en conséquence interdit ; que, le 27 mai 1999, à la suite des deux avis d’inaptitude du médecin du travail, elle a été licenciée ; qu’estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant au paiement d’indemnités de rupture et à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe de libre exercice d’une activité professionnelle, les articles 1134 du Code civil, L. 120-2, L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, qui, outre la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, réclamait des dommages-intérêts, la cour d’appel a retenu que la salariée ne prouvait pas qu’elle n’avait pas pu exercer un autre travail et que cette clause, dont il n’était pas justifié qu’elle eût reçu application, ne permettait pas de requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet ;
Attendu, cependant, que la clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d’un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et n’est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que si la nullité d’une telle clause n’a pas pour effet d’entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d’obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite ;
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de la clause, l’arrêt rendu le 7 mai 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X… et de la société Univerdis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
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