Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 25-82.557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026285 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00489 |
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Texte intégral
N° C 25-82.557 F-D
N° 00489
ODVS
14 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2026
M. [G] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2025, qui, pour faux et usage, escroquerie et travail dissimulé, l’a condamné, notamment, à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, 10 000 euros d’amende, l’interdiction définitive de gérer et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [G] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [G] [C] a été poursuivi des chefs de faux et usage, travail dissimulé et escroquerie.
3. Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal correctionnel a, sur l’action publique, déclaré M. [C] coupable des faits reprochés et l’a condamné, notamment, à quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire, 10 000 euros d’amende, une peine d’interdiction définitive de gérer, une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu a interjeté appel et le ministère public a interjeté appel incident.
Examen de la recevabilité du mémoire personnel de M. [C]
5. En l’absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le délai d’un mois après la déclaration de pourvoi, ouvert par l’article 585-1 du code de procédure pénale au demandeur condamné pénalement pour faire parvenir à la Cour de cassation un mémoire personnel contenant ses moyens de cassation, n’est pas suspendu ni interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Il en résulte qu’en l’absence de dérogation, le mémoire personnel du demandeur parvenu à la Cour de cassation après l’expiration du délai susvisé est irrecevable comme tardif.
6. En l’espèce, M. [C] s’est pourvu le 4 février 2025 et a formulé, le 10 février suivant, une demande d’aide juridictionnelle à laquelle il a été répondu positivement le 10 juin 2025.
7. Le prévenu a déposé le 7 mars 2025 un mémoire personnel au soutien de son pourvoi.
8. Le mémoire personnel de M. [C], déposé plus d’un mois après la date de son pourvoi est, en l’absence de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, irrecevable comme tardif, peu important que le prévenu ait obtenu ultérieurement l’aide juridictionnelle. Dès lors, ledit mémoire ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu’il pourrait contenir.
Examen du moyen unique
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a jugé M. [C] coupable de travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’a en conséquence condamné à une peine d’emprisonnement de quatre années et à indemniser les parties civiles, alors « que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que Monsieur [C] était poursuivi pour avoir agi « étant dirigeant de droit ou de fait des sociétés SARL [1], SARL [2], SARL [3], SARL [4] et des entités [5], [6], [7], [8] » ; qu’en jugeant que Selon les constatations réalisées par les enquêteurs sur la base des pièces saisies à son domicile, les vérifications réalisées auprès des administrations et organismes concernées, les témoignages recueillis; l’exploitation des comptes bancaires et les propres déclarations de l’intéressé, il est acquis que son activité principale a consisté à faire l’acquisition de véhicules en vue de leur revente pour en tirer des bénéfices et qu’il a, pour ce faire, agi par le biais des sociétés [5], [1], [6], [4], [7], [8], [9] et [10]. Subsidiairement, il a accompli plusieurs chantiers de maçonnerie par le truchement des structures [11], [3], [12] et [13] », bien que les sociétés [9], [10] [11], [12] et [13] ne soient pas visées dans la prévention, la cour d’appel, qui a excédé sa saisine, a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 388 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Le moyen n’est pas fondé dès lors que le prévenu a été déclaré coupable, dans le dispositif de l’arrêt, des seuls faits visés à la prévention et qu’il n’est pas allégué que les juges auraient pris en compte des faits dont ils n’étaient pas saisis pour la détermination de la peine.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
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