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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 23-21.298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.298 23-21.298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2023, N° 23/55060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197037 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01208 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Ott (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Addeo conseil, société La Poste |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Radiation
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1208 F-D
Pourvoi n° A 23-21.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de Meudon Seine et Forêt, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-21.298 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 31 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Addeo conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de Meudon Seine et Forêt, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, M. Dieu, conseiller, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Conformément au III de l’article 2 de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022, sous réserve de l’article 3 de ladite loi, les dispositions de cette loi entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024, l’article 3, IV, précisant que l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques de La Poste mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées, et au plus tard à la date prévue au I de l’article 1er de la présente loi.
2. En vertu de l’article 1er, I, de cette loi, les mandats des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités techniques du personnel de La Poste en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard jusqu’au 31 octobre 2024.
3. Le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de Meudon Seine et Forêt s’étant pourvu en cassation le 20 septembre 2023 contre un jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans une instance l’opposant à la société La Poste, par arrêt du 4 juin 2025, la Cour de cassation, constatant l’interruption de l’instance en vertu des dispositions précitées, a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d’instance et dit qu’à défaut de l’accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée.
4. Ces diligences n’ayant pas été accomplies, il convient, en application de l’article 376 du code de procédure civile, de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° A 23-21.298 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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