LOI n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociauxet économiques à La Poste (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 24 novembre 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 novembre 2022 |
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Rejet —
[…] - la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 ; […] Enfin aux termes de l'article 7 « PRINCIPES REGLEMENTAIRES » de la Convention Commune La Poste – France Télécom signée le 4 novembre 1991 : « Conformément à l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles les agents concernés par la présente convention sont représentés dans les instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective des salariés » et aux termes de l'article 8 « COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES » de la même convention : « Dans l'attente de la parution dudit décret dont la teneur s'imposera aux parties signataires, […]
Rejet —
[…] 3. A la suite de la création des comités sociaux et économiques (CSE) par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les nouvelles dispositions légales ont été rendues applicables à La Poste à compter du 31 octobre 2024 par la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La Poste. Cette loi supprimant les comités techniques ainsi que les CHSCT, a organisé la prorogation des mandats en cours des membres de ces comités jusqu'à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste.
—
[…] 3. Aux termes de l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022, la quatrième partie du code du travail s'applique à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d'Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels.
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Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I.-Les mandats des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités techniques du personnel de La Poste en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard jusqu'au 31 octobre 2024.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990Art. 31-3
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990Art. 31-2, Art. 33-1
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990Art. 29, Art. 31, Art. 31-3
II. - A compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024, les accords et les usages relatifs au droit syndical ou au dialogue social antérieurs à la publication de la présente loi cessent de produire leurs effets.
III. - Sous réserve de l'article 3, le I du présent article entre en vigueur à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024.
I. - La Poste et les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés peuvent négocier les accords mentionnés aux articles L. 2314-6, L. 2314-7, L. 2314-12, L. 2314-13, L. 2314-15, L. 2314-27, L. 2314-28 et L. 2316-8 du code du travail.
Les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les comités techniques ainsi que les syndicats et les organisations syndicales mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2314-5 du même code y sont également invités, par courrier.
L'invitation à négocier mentionnée au présent I parvient au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
La validité des accords mentionnés aux articles L. 2314-12 et L. 2314-27 du code du travail est subordonnée à leur signature par toutes les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité technique national.
La validité des autres accords mentionnés au premier alinéa du présent I est subordonnée à leur signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à leur négociation, dont les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité technique national et ayant recueilli, aux dernières élections de ce comité, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de ces organisations.
II. - Sont applicables à l'ensemble du personnel de La Poste les articles L. 2135-8, L. 2141-5, L. 2141-5-1, L. 2142-1, L. 2142-6, L. 2142-9, L. 2145-12, L. 2242-10 à L. 2242-12, L. 2312-19, L. 2312-21, L. 2312-55, L. 2312-81, L. 2312-82, L. 2313-1 à L. 2313-7, L. 2314-1, L. 2314-4, L. 2314-6, L. 2314-7, L. 2314-9, L. 2314-11 à L. 2314-15, L. 2314-17 à L. 2314-19, L. 2314-23, L. 2314-25 à L. 2314-34, L. 2315-2, L. 2315-4, L. 2315-39, L. 2315-41, L. 2315-43, L. 2315-45, L. 2315-79, L. 2316-8, L. 2316-11 et L. 2316-23 du code du travail.
La Poste et les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité technique national peuvent négocier les accords prévus à ces mêmes articles, à l'exclusion de ceux prévus au I du présent article.
La validité de ces accords est subordonnée à leur signature, d'une part, par La Poste ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité technique national et ayant recueilli, aux dernières élections de ce comité, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de ces organisations.
III. - Les salariés demandeurs d'organisation des élections et candidats aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la protection en cas de rupture ou de transfert du contrat de travail dans les conditions prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. Jusqu'à la mise en place des comités sociaux et économiques à La Poste, la commission consultative paritaire compétente rend un avis sur la rupture ou le transfert du contrat de travail de ces salariés.
Bénéficient également de la protection prévue au chapitre Ier du titre Ier du même livre IV les salariés anciens représentants du personnel élus au sein d'une instance de représentation du personnel propre à La Poste, pendant les six premiers mois à compter de l'expiration de leur mandat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
IV. - L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques de La Poste mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées, et au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 novembre 2022.
Le Président de la République,
Emmanuel Macron
La Première ministre,
Élisabeth Borne
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications,
Jean-Noël Barrot
- Redressement judiciaire RAMATUELLE (83350)
- Cour de Cassation du 4 octobre 2000, 99-11.268
- Cour administrative d'appel de Marseille, 23 juillet 2015, n° 13MA00734
- CAA de DOUAI 1 mars 2022, 20DA00618
- Tribunal administratif d'Orléans, 5ème chambre, 18 février 2025, n° 2200253
- CONFORT & SANTE (BEAUFORT-EN-ANJOU, 489549873)
- CMI FRANCE
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 20 janvier 2021, n° 20/05253
- EUROCOB
- Cour d'appel de Papeete, 29 décembre 2014, n° 12/00354
- Tribunal administratif de Nice, 10 février 2023, n° 2300358
- Article 764 du Code général des impôts
- LA CANTINA (VERSAILLES, 890774516)
- NEPTUNE INVEST (BREST, 900016056)
- Article 681 du Code civil
- SAS BARREAU (GAILLAC, 442999892)
- Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 septembre 2024, n° 2024-00013796
- Tribunal Judiciaire de Rennes, Jld, 28 mai 2024, n° 24/03609
- Article 16 - Bruxelles I bis